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CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10634 F
Pourvoi n° X 17-27.849
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Société immobilière du département de La Réunion (SIDR), société anonyme, dont le siège est [...]
contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI ), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Amandine X..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Joël Y..., domicilié [...]
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la Société immobilière du département de La Réunion ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société immobilière du département de La Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société immobilière du département de La Réunion ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la Société immobilière du département de la Réunion
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SIDR à verser à M. Y... et à Mme X... la somme de 4.500 euros à titre de provision en réparation de leur trouble de jouissance ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article 1721 du code civil, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser ; qu'il est constant, en l'espèce, que l'immeuble donné en location à Amandine X... et à Joël Y... est sujet à un phénomène de moisissures généralisées, qui affecte l'ensemble des pièces du logement ; que le trouble de jouissance des locataires est par conséquent évident ; qu'il est établi par les pièces versées aux débats que les désordres ont été dénoncés au bailleur dès le 25 février 2015 et que celui-ci a eu connaissance, au moins à partir du 16 avril 2015, de leur ampleur et des réparations qu'ils nécessitaient, pour avoir participé à la première expertise diligentée par les locataires eux-mêmes, suite à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur de protection juridique ; qu'il doit être tenu pour acquis, au vu des deux expertises qui ont été réalisées, que les désordres concernés trouvent leur origine dans un vice de la construction, un premier expert évoquant une absence d'isolation thermique des murs et un second un défaut de ventilation combiné à une absence de chauffage ; que compte tenu des indications de l'état des lieux d'entrée, il est manifeste que ces vices n'ont pas été appréhendés, tant par le bailleur que par les preneurs, lors de la conclusion du bail, mais la bonne foi du bailleur, ainsi que le précisent les dispositions de l'article 1721 du code civil, ne suffit pas à l'exonérer de ses responsabilités ; que les conditions de la force majeure ne sont pas davantage réunies dans la mesure où les désordres ont pour cause un vice de construction de l'immeuble lui-même ; que, par ailleurs, le fait que le bailleur entreprenne des réparations n'est pas de nature à priver les locataires de l'indemnisation de leur trouble de jouissance ; qu'enfin, aucun élément du dossier ne permet d'imputer à Amandine X... ou à Joël Y..., une quelconque part de responsabilité dans la survenue des désordres et le fait qu'ils aient pu manquer à un rendez-vous d'expertise, le 29 juillet 2015, est un moyen strictement inopérant puisque le bailleur avait déjà, alors, connaissance de l'ampleur des vices de la chose louée et du trouble en résultant ; que l'obligation pour la SIDR d'indemniser ses locataires pour le trouble de jouissance qu'ils ont eu à subir à partir du 25 février 2015 n'est donc pas sérieusement contestable ;
ALORS QUE M. Y... et Mme X... fondaient leur demande de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance sur les dispositions des articles 1719, alinéa 3, 1° du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989 imposant au bailleur de délivrer un logement décent, la SIDR opposant, quant à elle, en défense, le fait qu'elle avait respecté l'obligation de réparation pesant sur elle en vertu des articles 1720 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'en se fondant, pour condamner la SIDR à verser une provision à ses locataires, sur la garantie due au preneur pour les vices ou défauts de la chose louée instituée par l'article 1721 du code civil, sans soumettre à la discussion des parties ce fondement juridique qu'elle soulevait d'office, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile.
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