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Cour de cassation, 29 octobre 1996. 96-80.985

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-80.985

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 janvier 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, faux et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197, alinéa 3, 198 et 199 alinéa 3 du Code de procédure pénale; Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, les dispositions de l'article 197, alinéa 3 du Code de procédure pénale n'ont pas été méconnues en l'espèce, dès lors que seuls les avocats des parties peuvent avoir accès au dossier, mis à leur disposition au greffe de la juridiction, pendant le délai fixé par l'alinéa 2 de ce texte; Que, par ailleurs, s'il est vrai que l'arrêt attaqué ne fait pas mention du mémoire personnel déposé par la partie civile dans les conditions prévues par l'article 198 du Code de procédure pénale, la Cour est en mesure de s'assurer que tous les moyens contenus dans ce document, ont été soumis à l'examen des juges, par le mémoire, régulièrement visé dans l'arrêt, du conseil du demandeur; Qu'enfin, les dispositions de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale laissent à l'appréciation de la chambre d'accusation, le soin d'ordonner la comparution personnelle des parties; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque, d'avoir commis les délits reprochés ou toute autre infraction et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des investigations complémentaires; Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires; Avocat général :M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-10-29 | Jurisprudence Berlioz