Cour de cassation, 24 septembre 1996. 95-86.024
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-86.024
jurisprudence.case.decisionDate :
24 septembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joëlle, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 25 octobre 1995, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée pour faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2,1°, du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 485 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que la décision attaquée a confirmé la décision de refus d'informer;
"aux motifs qu'il est constant, selon la plaignante, que le faux allégué et son usage sont antérieurs à l'arrêté préfectoral du 8 août 1989 ordonnant son placement d'office à l'hôpital psychiatrique ;
que le délai de trois ans relatif à la prescription de l'action publique s'est donc écoulé sans qu'aucun acte d'instruction ou poursuite ne l'ait interrompu pendant ces trois années;
"alors que, si le point de départ de la prescription se situe normalement au jour où l'infraction a été commise, il est retardé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté; lorsque les circonstances de l'affaire ont empêché la constatation du délit qui n'a été révélé que par des événements postérieurs que la demanderesse avait fait valoir dans son mémoire devant la chambre d'accusation demeuré sans réponse sur ce point qu'elle n'avait appris la falsification de la pétition que par la déposition de M. Z... en 1993; que c'est seulement de cette déposition que la prescription avait pu courir";
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 86, 485, 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que la décision attaquée a confirmé le refus d'informer opposé à Joëlle Y...;
"aux motifs que, selon la plaignante, le faux allégué et son usage sont antérieurs à l'arrêté préfectoral du 8 août 1989 ordonnant son classement d'office à l'hôpital psychiatrique; que le délai de trois ans relatif à la prescription de l'action publique s'est donc écoulé sans qu'aucun acte d'instruction ou de poursuite ne l'ait interrompu pendant ces trois années;
"alors qu'il résulte du mémoire déposé par le conseil de Joëlle Y... devant la chambre d'accusation que Joëlle Y... avait tenté d'obtenir réparation du préjudice qu'elle avait subi, et avait notamment déposé une plainte au commissariat de police à propos de ces faits et qu'une enquête avait été diligentée par le commissariat de police de Valenciennes; que, dans le cadre de cette enquête, un certain M. Z... avait été entendu et avait révélé le faux; qu'il résulte, par ailleurs, de l'examen du dossier que des procès-verbaux de l'enquête diligentée par le commissariat de police de Valenciennes avaient été joints à la plainte de Joëlle Y...; qu'en particulier, figurait dans le dossier une audition de Joëlle Y..., en date du 30 octobre 1992; que ce procès-verbal parlait de continuation de l'enquête et que de même figurait au dossier l'audition de M. Z... datant de 1993; qu'ainsi, l'existence d'une enquête ayant été menée en 1992 et 1993 était révélée à la chambre d'accusation, que celle-ci avait donc le devoir de rechercher sur quels faits portait l'enquête préliminaire et la date à laquelle cette enquête avait été instituée et si elle avait pu interrompre; qu'en ne procédant pas à cette recherche, rendue indispensable en raison des indications figurant au dossier, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision";
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 85 du Code de procédure pénale;
Attendu qu'il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire sur la plainte; que cette obligation ne cesse, selon l'article 86, alinéa 3, dudit Code, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 1er août 1995, Joëlle Y... a déposé plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux, en exposant qu'elle avait été visée par une pétition, datée du 22 février 1989, dont les imputations mensongères lui avaient valu d'être l'objet, le 8 août 1989, d'un arrêté préfectoral de placement d'office dans un hôpital psychiatrique, où elle aurait séjourné du 16 août au 15 septembre 1989;
Qu'elle a produit, à l'appui de sa plainte, un certain nombre de procès-verbaux émanant du commissariat de police de Valenciennes, échelonnés du 2 juillet 1992 au 23 juillet 1993, se rattachant à une première plainte de sa part du 2 juillet 1992, par laquelle elle avait déjà fait valoir ses griefs au sujet de la pétition incriminée et de l'utilisation qui en avait été faite à son préjudice;
Attendu que, si pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, la chambre d'accusation a décidé à bon droit que la prescription de l'action publique avait commencé à courir à partir de la rédaction de l'écrit argué de faux et de l'usage qui en avait été fait, il lui appartenait d'examiner les procès-verbaux de police joints à la plainte et de rechercher si ces actes se rapportaient à une enquête préliminaire susceptible d'avoir interrompu la prescription relativement aux faits dont elle était saisie;
Attendu qu'en s'en abstenant, la chambre d'accusation a méconnu les textes et le principe susvisés;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 25 octobre 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Massé, Guerder, Pinsseau, Mmes Françoise Simon, Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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