Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/04247
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
25/04247
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 2025
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COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 25/04247 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJ24
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le : 10/07/2025
à :
[D] [K]
Me LANDAIS
CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
Ministère public
ORDONNANCE
ISOLEMENT ET CONTENTION
Le 10 Juillet 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Delphine BONNET, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [D] [K]
Actuellement hospitalisé au
Centrre hospitalier Théophile ROUSSEL
[Localité 2]
Assisté de Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648, choisi
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [D] [K], né le 2 mai 1991, à Cuba ;
Vu la saisine en date du 8 juillet 2025 émanant du directeur d'établissement ;
Vu la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [D] [K] sera maintenue ;
Vu l'appel interjeté par le 10 juillet 2025 à 13 h 23 ;
Vu la décision médicale de mainlevée en date du 10 juillet 2025 à 9 h 56, parvenue à la cour d'appel par courrier électronique à 14 h 28 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale de contention, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet d'une saisine du juge avant l'expiration de la 48e heure de contention.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.
Selon une jurisprudence constante, si une mesure dont la prolongation était sollicitée devant le premier juge a été intégralement levée, alors l'appel devient sans objet (cf. encore récemment, 1re Civ., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-16.519)
Il résulte du dossier de procédure de M. [D] [K] que la mesure d'isolement a été intégralement levée avant même l'appel ; par conséquent l'appel est sans objet.
PAR CES MOTIFS
- Constate que l'appel est sans objet
- Dit que les frais de la présente instance resteront à la charge du trésor public
Fait à [Localité 4], le jeudi 10 juillet 2025 à heures
La Greffière, La Conseillère,
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