Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-18.439
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-18.439
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cadia, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Armée, 67000 Strasbourg,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit :
1 / de Mme Jacqueline X..., épouse Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Y... Pester Recte Chleifer, épouse X..., demeurant chez M. Gosdstein Ste Axions ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cadia, de la SCP A. Bouzidi, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'avocat des consorts X... avait communiqué les pièces de la procédure à son confrère adverse le lendemain de la constitution de celui-ci et ayant relevé que, compte tenu du temps écoulé entre la date de délivrance de l'acte introductif d'instance et la date d'audience, la société Cadia avait disposé d'un temps suffisant pour faire toute diligence afin d'organiser sa défense et débattre contradictoirement des pièces dont elle avait eu régulièrement communication tant en première instance qu'en appel, la cour d'appel a pu rejeter le moyen tiré de la nullité du jugement du tribunal d'instance ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la société Cadia ne lui avait à aucun moment fait connaître ses critiques contre la décision entreprise sur le fond, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant, au vu des pièces régulièrement communiquées qu'elle a toutes citées, que la société locataire avait failli à son obligation contractuelle de garnissement et d'exploitation des lieux, et en confirmant, par adoptions de motifs, le jugement déféré qui avait procédé à une analyse détaillée des mêmes pièces ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cadia aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cadia à payer aux consorts X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard