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Cour de cassation, 10 décembre 1998. 96-13.370

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-13.370

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), au profit de la société Promaco, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du recours : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que par lettre adressée au greffe de la Cour de Cassation, M. Guy X... a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a déclaré irrecevables en raison de leur tardiveté les conclusions d'appel de M. X... et de la société Promaco ; Attendu qu'il s'agit d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; D'où il suit que le recours est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le recours ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-10 | Jurisprudence Berlioz