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Cour de cassation, 29 novembre 2001. 99-21.102

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-21.102

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X..., 2 / Mme Y..., épouse X..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1 / de la société VF films productions, société à responsabilité limitée, dont le siège est 10, rue de la Pépinière, 75008 Paris, 2 / de Mme Z..., 3 / de la Société nationale de télévision France 3, dont le siège est 116, avenue du président Kennedy, 75790 Paris Cedex 16, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen rapporteur, M. Mazars, conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux X..., de Me Hennuyer, avocat de la Société nationale de télévision France 3, de Me de Nervo, avocat de la société VF films productions, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, et la fin de non-recevoir invoquée en défense : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1999), que la société nationale de télévision France 3 (FR3) a diffusé, le 29 septembre 1996, une émission intitulée "Strip Tease", comportant un reportage qui, sous le titre "Vieille salope, la vieille", relatait la vie privée de Mme X... ; que celle-ci et son mari ont, par actes d'huissier des 11 et 13 février 1997, fait assigner devant le tribunal de grande instance FR3, la société VF films productions (la société), coproducteur de l'émission avec FR3, et Mme Z..., gérante de ladite société, aux fins d'interdiction de diffusion du film, et de réparation du préjudice causé par son titre ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes, alors, selon le moyen, que la dénomination de "vieille salope" attribuée publiquement à une personne identifiée constitue une injure à l'égard de celle-ci, partant une faute civile ; que la circonstance que l'intéressée se soit elle-même désignée sous cette périphrase n'est pas un fait justificatif permettant à un tiers d'en faire librement usage pour désigner la personne sans son autorisation ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande indemnitaire, au motif inopérant que Mme X... s'était elle-même ainsi appelée, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, ensemble 29, alinéa 2 et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ; Mais attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Et attendu que les termes incriminés dans le titre du reportage entraient dans les prévisions des articles 29, alinéa 2, et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ; que l'instance ayant été introduite par actes d'huissier des 11 et 13 février 1997, plus de trois mois après la diffusion de l'émission litigieuse, la prescription prévue par l'article 65 de ladite loi était acquise ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux qui sont critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société VF films productions la somme de 1 800 euros ou 11 807,23 francs, à la Société nationale de télévision France 3 la somme de 1 500 euros ou 9 839,35 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-29 | Jurisprudence Berlioz