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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant à Montagny-les-Beaune, Beaune (Côte-d'Or), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1991 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 1), au profit :
18/ de M. Daniel Y...,
28/ de Mme Daniel Y...,
demeurant ensemble à Montagny-les-Beaune, Beaune (Côte-d'Or), 15, lotissement l'Esmeix,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Darbon, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sans modifier l'objet du litige, la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a souverainement apprécié la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant exactement, sans dénaturation, que M. X..., qui invoquait l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage, devait en rapporter la preuve conformément au droit commun, et en relevant que, dans sa lettre du 2 octobre 1989, M. Y..., en indiquant qu'il n'avait pas donné d'ordre d'exécution des travaux, avait contesté le principe même de la facture ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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