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Cour de cassation, 23 mars 2023. 20-16.850

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-16.850

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [B] Pourvoi n° : D 20-16.850 Demandeur(s) : M. [V] Avocat(s) : la SCP Zribi et Texier Défendeur(s) : le service de la protection de l'enfance Ordonnance : 50383 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [E] [V], domicilié chez M. [D] [S], [Adresse 1], a formé un pourvoi le 25 juin 2020 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant au service de la protection de l'enfance, domicilié [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 23 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-23 | Jurisprudence Berlioz