jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me BARADUC-BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Charles Y..., Roland Y..., Eliane Z..., épouse Y..., et Claude X..., des chefs d'escroquerie et complicité, après relaxe des prévenus, a débouté la partie civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 405 du Code pénal et d des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les consorts Lapoule et Claude X... des chefs d'escroquerie et de complicité et a en conséquence déclaré irrecevable la constitution de partie civile des AGF qui, à la suite d'un accident survenu le 23 septembre 1981 entre leur assuré Claude X... et Roland Y..., ont signé une transaction accordant à ce dernier la somme de 152 500 francs après avoir acquis la certitude de la destruction du camping-car accidenté ;
"aux motifs propres qu'au cours de l'information, les gendarmes ont constaté que le véhicule Mercédès avait été entièrement détruit par les flammes ; que le véhicule vendu par Roland Y... à la SAMCO correspondait à un campingcar volé ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé qu'il n'existait aucun élément permettant d'établir que les prévenus ont participé à une mise en scène de l'accident afin que Roland Y... puisse recevoir des fonds ; qu'il convient de souligner que les AGF ont transigé ;
"et aux motifs adoptés que, en ce qui concerne Charles et Eliane Y..., aucun élément du dossier ne permet de dire qu'ils aient participé à une mise en scène de l'accident et qu'il ne peut leur être reproché aucun fait de complicité, le maquillage éventuel du camping-car vendu par Charles et Eliane Y... à la SAMCO ne pouvant constituer que des manoeuvres postérieures à la remise des fonds à Roland Y... ; qu'en ce qui concerne Roland Y... et Claude X..., il est reproché au premier la mise en scène de l'accident pour se faire remettre la somme de 152 000 francs par les AGF avec la complicité du second qui aurait prêté le concours de son véhicule ; qu'il ressort de leurs déclarations aux gendarmes que le choc a été plutôt frontal que latéral et que la vitesse invoquée a pu difficilement provoquer le versement du camping-car ; qu'il est pourtant difficile de dire neuf ans plus tard que Roland Y... et Claude X... ont mis en scène l'accident alors que les gendarmes eux-mêmes n'ont rien relevé d'anormal au moment de l'accident et que la compagnie d'assurances qui a eu ce procès-verbal et ces photos en main a fait procéder à des expertises et a indemnisé Roland Y... ;
"alors que, d'une part, les manoeuvres frauduleuses constitutives
du délit d'escroquerie sont celles qui, antérieures à la remise des fonds, ont été d la cause déterminante de leur versement ; qu'il résulte des éléments du dossier que Roland, Charles et Eliane Y... ont convaincu les AGF de ce que le camping-car Mercédès appartenant à Claude X... avait été entièrement détruit par l'incendie consécutif à l'accident puis ferraillé par Charles et Eliane Y... ; qu'il résulte des déclarations de ces derniers lors de l'instruction qu'en réalité, le camping-car dont s'agit a été remis à neuf par leur soin pour une somme de 30 000 francs puis revendu à la société SAMCO pour un prix de 90 000 francs ; que sans la conviction de la destruction totale du véhicule résultant des manoeuvres frauduleuses conjuguées de Roland, Charles et Eliane Y..., les AGF n'auraient pas versé la somme de 152 500 francs à titre d'indemnité transactionnelle à Roland Y... ; qu'en relaxant les prévenus au seul motif qu'il n'existait aucun élément permettant d'établir qu'ils avaient participé à une mise en scène de l'accident alors que leur manoeuvre avait consisté à faire croire aux AGF en la destruction totale d'un véhicule qu'ils ont déclaré avoir ferraillé, la Cour a violé les articles susvisés ;
"alors que, d'autre part, la transaction intervenue entre la victime et le prévenu est indifférente quant à la reconnaissance de la culpabilité de la personne convaincue d'escroquerie ; qu'en retenant l'existence d'une transaction, la Cour s'est déterminée par des motifs inopérants" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
d Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard