Cour de cassation, 11 juin 1987. 86-96.288
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-96.288
jurisprudence.case.decisionDate :
11 juin 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- R. A. -
contre un arrêt de la Cour d'assises du GARD en date du 21 octobre 1986 qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle ;
Vu les mémoires personnels régulièrement produits ;
Attendu que les réponses faites par la Cour et le jury aux questions qui leur sont posées sont irrévocables et ne sauraient être contestées ; que lesdits mémoires qui ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offrent à juger aucun point de droit ;
Qu'ainsi ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, ils ne sauraient être accueillis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'au cours de l'instruction à l'audience "le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a fait montrer aux jurés : - l'album photographique de la reconstitution - cote D.85 ; - la photo du corps de la victime dans la position où elle a été découverte" ;
alors que l'album photographique de la reconstitution présente deux versions distinctes des faits : celle de l'accusé et celle - selon les mentions dudit album - "la plus plausible" avancée par les experts ; qu'en remettant aux seuls jurés ces documents, sans préciser qu'ils avaient été également montrés aux assesseurs, au Ministère public, à l'accusé et à son conseil, et sans avertir les jurés de chacune des deux thèses illustrées par les photographies, le président n'a pas fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire et a violé le principe de l'oralité des débats" ;
Attendu qu'il appert du procès-verbal que la communication aux jurés de l'album photographique a été faite immédiatement avant que le Ministère public ne prenne ses réquisitions ; qu'il en résulte, que contrairement aux allégations du moyen, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire, sans violer le principe de l'oralité des débats, ni les droits de la défense, dès lors que cette communication a été faite, une fois l'instruction à l'audience terminée et sans que les parties suffisamment informées par les débats, ne fassent d'observation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi
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