Cour de cassation, 11 juillet 1996. 94-18.327
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.327
jurisprudence.case.decisionDate :
11 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix, dont le siège est .... 769, 59065 Roubaix Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. Madani X..., demeurant 120 G, ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ramoff, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Roubaix, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que, débouté de sa contestation de refus de prise en charge, au titre d'une rechute d'un accident de travail de 1988, des soins et repos prescrits en mars et avril 1991 par son médecin traitant, M. X... a été condamné par le tribunal des affaires de sécurité sociale, au paiement des frais de la nouvelle expertise médicale technique que celui-ci avait ordonnée;
Que la cour d'appel (Douai, 30 juin 1994), estimant que sa contestation n'était pas abusive, a déchargé M. X... de ce paiement, en application des dispositions de l'article L.442-8 du Code de la sécurité sociale;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 144-.6, alinéa 3, dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 92-460 du 19 mai 1992, les honoraires et frais liés à la nouvelle expertise ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 141-2 sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
qu'en statuant ainsi, au motif que la contestation de cette partie n'était pas abusive, ce qui ne permettait pas de mettre à sa charge les frais d'examens et d'expertises au regard de l'article L. 442-8 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé par refus d'application ledit article R. 144-6, alinéa 3, issu de l'article 5 du décret du 19 mai 1992, et, par fausse application, l'article L. 442-8 précité;
Mais attendu que selon l'article R. 144-6, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale précité, le juge peut, par décision motivée, mettre la totalité ou une fraction des frais d'expertise à la charge d'une partie autre que celle qui succombe; que la cour d'appel a relevé que le recours à une nouvelle expertise était devenu nécessaire, compte tenu des divergences importantes existant entre les médecins spécialistes; qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif au caractère non abusif de la contestation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Roubaix, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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