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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Victor,
- Y... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 23 mai 2002, qui, sur renvoi après cassation, les a condamnés, le premier pour faux, le second pour faux et usage, chacun, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire ampliatif produit, commun aux deux demandeurs, et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude Y... et Victor X... coupables respectivement de faux et usage, et de faux, par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, et les a condamnés de ce chef ;
"aux motifs que le constat qu'il a, sans présenter de document écrit, sollicité en septembre 1995, Mme Z... puis M. A... pour procéder à la modification souhaitée, puis s'est adressé au président de l'époque pour obtenir un document en ce sens, démontre qu'à cette époque Claude Y... ne disposait d'aucune lettre ou document permettant de contraindre le service de la paye ; que la "découverte" ultérieure d'un document daté du 3 mai 1994 et signé par le président X..., dont les fonctions avaient cessé en juillet 1994, correspond en fait à la fabrication du faux ;
"alors que le faux suppose l'altération frauduleuse de la vérité ; que, ni le fait que Claude Y... ne s'est pas servi immédiatement du document daté du 3 mai 1994, ni le fait que Claude Y... avait, en septembre 1995, demandé l'intégration dans son salaire brut de l'indemnité de représentation et ne s'était servi du document qu'après s'être heurté à un refus, ne sont de nature à démontrer que le document n'aurait été établi qu'en septembre 1995, soit à une date où le président X... n'avait plus pouvoir pour le faire ; que, dès lors, faute de caractériser une altération frauduleuse de la vérité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude Y... et Victor X... coupables respectivement de faux et usage, et de faux, et les a condamnés de ce chef ;
"aux motifs que Claude Y... ne saurait prétendre que la modification apportée en 1995 à la présentation de ses feuilles de paye n'avait aucune conséquence ; qu'en effet, il y avait un intérêt à ce que les fiches de paye soient correctement présentées avec un salaire brut incluant la somme précédemment indiquée comme "prime de représentation", d'autant qu'en son paragraphe 3-7, concernant les indemnités de licenciement, la convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM indique que : "le salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire brut de base, y compris l'ancienneté, du dernier mois précédant la notification du licenciement, augmenté du 1/12è des compléments conventionnels du salaire (gratification et prime de vacances ou leurs équivalents" ; que cette énumération des compléments conventionnels limitative pouvait inquiéter Claude Y..., peu au fait de la jurisprudence prud'homale ;
"alors, d'une part, que l'altération de la vérité dans un écrit n'est qualifiable de faux que si elle est de nature à causer un préjudice, et si le document est de nature à avoir valeur probatoire et à entraîner des effets juridiques ; qu'il résulte des énonciations de la cour d'appel que le seul intérêt de Claude Y... était que "les fiches de paye soient correctement présentées" et que le document argué de faux avait pour seul effet une présentation différente des feuilles de paie par intégration de l'indemnité de représentation dans le salaire brut de base, sans modification du montant du salaire, ni du calcul d'une éventuelle indemnité de licenciement, calculée de toute façon, selon l'article 3-7 de la Convention collective, sur la base du dernier mois de salaire plus 1/12è des compléments conventionnels de salaire ; que, selon les propres constatations de la cour d'appel, le document daté du 3 mai 1994 n'était donc pas de nature à causer un préjudice quelconque à l'employeur ni à avoir la moindre valeur probatoire ; que, en qualifiant néanmoins le document de faux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que le document argué de faux doit avoir objectivement pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques et, partant, être objectivement de nature à causer un préjudice à autrui ; qu'en se fondant sur l'intérêt que Claude Y... "pensait avoir" à la présentation différente des feuilles de paie compte tenu de la présentation limitative, par l'article 3-7 de la Convention collective des compléments conventionnels de salaire, c'est-à-dire en déduisant la qualification de faux du fait que le prévenu pouvait "penser" que l'écrit aurait un effet probatoire, sans caractériser la valeur objectivement probatoire du document argué de faux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, de troisième part, que, dans leurs conclusions d'appel (cf. pages 20 à 24), Claude Y... et Victor X... faisaient valoir que, indépendamment du fait que les frais de réception et de transport pour raisons professionnelles lui étaient remboursés sur justificatifs, Claude Y... percevait depuis 1967 une indemnité de représentation forfaitaire, versée, depuis cette date, régulièrement tous les mois et constituant un complément conventionnel de salaire, et ajoutaient que cette indemnité entrait dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement, non seulement en vertu de l'article 3-7 de la Convention collective, mais également de l'article L. 122-9 du Code du travail, de sorte que le document argué de faux, ayant pour but l'intégration, sur les feuilles de paie, de l'indemnité de représentation dans le salaire brut, n'ajoutait aucun droit nouveau par rapport aux droits résultant du Code du travail et de la Convention collective, et ne pouvait causer aucun préjudice à l'employeur ; que la cour d'appel, en s'abstenant de s'expliquer sur cette argumentation essentielle des prévenus, a privé sa décision de base légale ;
"alors, enfin, que le délit de faux nécessite une intention frauduleuse qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'en s'abstenant de caractériser, à l'égard de chacun des deux prévenus, l'élément intentionnel du délit de faux, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Claude Y..., qui redoutait d'être licencié du poste de directeur de la société d'HLM de Laval qu'il occupait depuis le 1er janvier 1976, a remis, en septembre 1995, au responsable chargé de la direction du personnel une décision datée du 3 mai 1994, qui, sous la signature non contestée de Victor X..., président de la société d'HLM jusqu'au 27 juin 1994, disposait que l'indemnité pour frais de représentation qui lui était jusqu'alors allouée, serait intégrée à son salaire brut, avec effet au 1er janvier 1995 ;
Attendu que, pour déclarer Victor X... et Claude Y... coupables des faits visés à la prévention, la cour d'appel retient, notamment, qu'en septembre 1995, Claude Y... ne possédait pas de document officiel propre à faire intégrer dans son salaire brut une "prime de représentation" qui augmenterait le montant de son indemnité de licenciement et que la "découverte" ultérieure d'un document daté de 1994, signé par le président X... dont les fonctions avaient cessé en juillet 1994, correspond en fait à la fabrication du faux, objet des poursuites ;
Attendu que, par ces énonciations, d'où il se déduit que Victor X... n'avait pas la capacité de signer, en septembre 1995, la décision dont s'agit, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits reprochés aux prévenus ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;