Cour de cassation, 11 octobre 2006. 05-44.898
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-44.898
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 20 septembre 1999 par la société Mertz conteneurs en qualité d'employée de bureau, a été licenciée le 12 avril 2002 pour faute grave à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail consécutive à la fermeture de l'agence où elle était affectée ;
Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur un motif personnel, l'arrêt attaqué retient que la seule circonstance que la modification du contrat de travail soit consécutive à la fermeture de l'agence ne suffit pas à établir le motif économique du licenciement, le refus de la salariée de voir son contrat modifié constituant un motif inhérent à sa personne ;
Qu'en statuant ainsi, alors que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur à la suite d'une réorganisation de l'entreprise qui entraîne une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives au licenciement, l'arrêt rendu le 21 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Mertz conteneurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Mertz conteneurs à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.
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