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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-20.333

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.333

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles Y..., demeurant 88210 Urbach, en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1994 par la cour d'appel de Metz (Audience solennelle), au profit : 1°/ de M. Jean-Luc Z..., demeurant ..., 2°/ de M. Bertrand X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Cegac à Ramberviller, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 1er septembre 1994), statuant sur renvoi après cassation, que M. Z... a chargé de la construction d'une maison la société Segac qui a sous-traité une partie des travaux à M. Y...; qu'après la mise en liquidation judiciaire de l'entrepreneur principal, avec M. X... pour administrateur-liquidateur, M. Y... a assigné le maître de l'ouvrage en paiement des travaux qu'il avait exécutés; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1°) que lorsqu'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet d'un agrément, le maître de l'ouvrage, qui n'a pas satisfait à l'obligation qui lui est faite de mettre l'entrepreneur principal en demeure de soumettre à son agrément le sous-traitant et les conditions de paiement, est déchu de son droit d'opposer au sous-traitant le défaut d'agrément; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a constaté la connaissance par le maître de l'ouvrage du contrat de sous-traitance, a violé les articles 3, 12 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975; 2°) que la précision, contenue dans l'attestation signée du maître de l'ouvrage selon laquelle les travaux ont été effectués "au profit" de l'entrepreneur principal, n'ayant aucune incidence sur l'absence d'agrément du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui s'est ainsi exclusivement fondée sur un motif totalement inopérant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu, d'une part, que M. Y... n'ayant pas invoqué, devant la cour d'appel, la déchéance du maître de l'ouvrage de son droit d'opposer au sous-traitant le défaut de son acceptation, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. Z... avait, après le dépôt de bilan de la société SEGAC, signé une attestation certifiant que M. Y... avait effectué les travaux de plâtrerie-isolation pour son compte au profit de cette société, pour un certain montant, la cour d'appel, qui a retenu que si ce document révélait que le maître d'ouvrage avait eu connaissance de la sous-traitance, il n'en résultait pas qu'il l'ait acceptée, en a déduit, à bon droit, que M. Y..., sous-traitant non agréé, ne pouvait exercer l'action directe à l'encontre de M. Z...; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. Z... et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz