Cour de cassation, 31 mars 1987. 85-17.971
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-17.971
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Paris, 27 septembre 1985) que la société Cathala, qui avait pris une part dans la production d'un film co-produit avec les sociétés Belstar et Multimedia, a passé le 14 août 1979 une convention avec M. X... selon laquelle elle avancerait avec celui-ci à la co-production de ce film une certaine somme qui serait remboursée en fonction du chiffre d'affaires réalisé ; que M. X... estimant que l'obligation d'être tenu au courant de l'évolution de ce chiffre d'affaires incombait à la société Belstar a fait pratiquer diverses saisies sur les comptes de celle-ci ;
Attendu que M. X... reproche à la Cour d'appel d'avoir ordonné la restitution à la société Belstar de la somme consignée et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que du fait de la convention passée avec la société Cathala, M. X... est devenu co-producteur avec celle-ci du film, disposant avec elle d'un pouvoir de contrôle direct dans la distribution ; que la Cour d'appel qui constatait que la société Belstar avait spontanément exécuté à l'égard de M. X... ladite convention, ne pouvait méconnaître l'adhésion de cette société à la convention rendue à elle et par elle opposable, qui reconnaissait à M. X... sa qualité de producteur, et les droits s'y rattachant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient ; que l'arrêt attaqué a violé l'article 1165 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés que la société Belstar n'avait pris aucun engagement avec M. X... même s'il lui était arrivé, pendant une certaine période d'avoir tenu ce dernier au courant de la marche du film et que les seuls signataires du contrat étaient les sociétés Cathala et X..., la Cour d'appel qui a exactement retenu que la convention n'avait pu engendrer d'obligations qu'entre les seules parties qui l'avaient souscrite a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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