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ARRET DU
26 Octobre 2007 N 1595 / 07
RG 06 / 02984
JUGEMENT
Conseil de Prud'hommes de BETHUNE
EN DATE DU
25 Octobre 2006
NOTIFICATION
à parties
le 26 / 10 / 07
Copies avocats
le 26 / 10 / 07
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
-Prud'Hommes-
APPELANT :
Mademoiselle Myriam X...
...
...
62232 ANNEZIN
Comparante en personne, assistée de Monsieur Jacques Y..., délégué syndical C.G.T., régulièrement mandaté
INTIME :
SA VERRIER
96 Rue du Rabat
62400 BETHUNE
Représentant : SCP LELEU-DEMONT-HARENG (avocats au barreau de BETHUNE) en la personne de Maître Anne MEDIONI
DEBATS : à l'audience publique du 06 septembre 2007
Tenue par H. LIANCE,
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : S. LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
B. MERICQ
: PRESIDENT DE CHAMBRE
H. LIANCE
: CONSEILLER
A. COCHAUD-DOUTREUWE
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire,
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 octobre 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par B. MERICQ, Président et par S. ROGALSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Myriam X...a été engagée comme femme de ménage à compter du 1er août 1993 à temps partiel par la société VERRIER.
Après avoir reçu plusieurs avertissements, elle a été licenciée par lettre du 9 mai 2005.
Contestant la légitimité de la rupture et estimant n'avoir pas été remplie de ses droits, Myriam X...a saisi le Conseil de Prud'hommes de Béthune qui, selon jugement du 25 octobre 2006 auquel il est entièrement fait référence pour l'exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens des parties, a pris acte que la société VERRIER reconnaissait lui devoir les sommes suivantes :
-273,73 € au titre du remboursement des salaires durant la mise à pied,
-27,73 € au titre des congés payés afférents à cette période,
-94,45 € au titre de la prime d'ancienneté,
-115,95 € au titre de l'indemnité de licenciement.
Le Conseil de Prud'hommes a condamné la société VERRIER au paiement desdites sommes en tant que de besoin et a débouté Myriam X...du surplus de ses demandes.
Myriam X...a relevé appel de ce jugement en le limitant au licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux dommages et intérêts, au respect de la mensualisation, à la garantie de ressources pendant l'arrêt maladie et aux congés payés.
Par ses conclusions écrites et ses observations orales développées à l'audience devant la Cour, de laquelle elle attend l'infirmation du jugement déféré, Myriam X...reprend et complète l'argumentation présentée en première instance.
En l'absence de contrat écrit, elle convient cependant qu'elle travaillait à temps partiel de 7 h 30 à 12 h le mercredi et le samedi, puis, à partir de septembre 2002, de 9 h à 12 h le mercredi et de 8 h à 12 h le samedi.
Se présentant comme naïve et spontanée, Myriam X...affirme qu'elle était soumise à l'autorité de son employeur qui en abusait. Elle conteste les motifs des avertissements qui lui ont été adressés, justifie ses absences par des arrêts maladie et conteste ses nouveaux horaires (le vendredi après midi de 15 h à 18 h au lieu du samedi matin) incompatibles avec les horaires effectués auprès d'autres employeurs.
Elle observe que le refus de changement d'horaires ne constitue pas un motif de licenciement et demande 3 200,00 € de dommages et intérêts.
Mise à pied dès le 9 avril, elle invoque la règle " non bis idem " pour réclamer le paiement de ses salaires du 9 avril au 12 mai 2005.
Elle s'appuie sur les dispositions de la convention collective du négoce et de la distribution des produits pétroliers qui prévoient la garantie des ressources en cas de maladie pour demander un rappel de salaire de 108,00 € sur l'année 2005 et de 54,72 € sur l'année 2004.
Elle demande également un rappel au titre de la prime d'ancienneté et constate que les fiches de paie ne respectent pas les règles applicables à la rémunération d'une salariée mensualisée, ce qui justifie un rappel de 1. 897,00 € comprenant la majoration pour ancienneté et les congés payés.
Reprenant les périodes de référence de 2001 à 2005, elle relève des irrégularités dans le calcul de ses congés et réclame un solde de 315,50 €. Elle constate également une irrégularité dans le calcul de son indemnité de licenciement justifiant le versement d'un rappel de 364,00 €.
* * *
La société VERRIER conclut à la confirmation du jugement déféré.
Elle remarque que Myriam X...émet des demandes erronées fondées sur une convention collective inapplicable.
L'employeur justifie la délivrance d'avertissements en raison du non-respect des horaires et des pointages et en raison d'une absence injustifiée.
Il affirme que Myriam X...ne respectait pas le nombre d'heures de travail prévu, les feuilles de pointage faisant ressortir un début d'activité entre 7 h 50 et 9 h 30.
Il fait valoir qu'il a respecté le délai de prévenance avant de changer les horaires et qu'il ignorait que ce changement n'était pas compatible avec les heures effectuées chez les autres employeurs.
Il considère que Myriam X...n'a pas respecté ses horaires malgré de précédents avertissements, d'où son licenciement.
Il convient qu'il n'a pas respecté la procédure concernant la mise à pied disciplinaire du 9 avril et qu'ayant licencié la salariée pour une cause réelle et sérieuse, il ne pouvait procéder à une mise à pied conservatoire le 13 avril 2005 ; aussi, il se reconnaît débiteur de 273,73 € à majorer des congés payés et conclut à la confirmation du jugement déféré.
Se référant à la convention collective du négoce et de la distribution des produits pétroliers, il justifie le choix de l'indice 120 qui s'applique au personnel de nettoiement en station service. La salariée travaillant à temps partiel suivant son bon vouloir, il conteste lui devoir des heures de travail au titre de la mensualisation et conclut au débouté de cette demande.
L'employeur s'oppose au paiement de la garantie des salaires car Myriam X...ne lui a pas remis les justificatifs détaillés des indemnités journalières.
Il considère que la salariée a été remplie de ses droits concernant ses congés payés.
En revanche, il reconnaît qu'en raison d'une erreur de saisie par l'employée chargée de la paie, il est redevable d'un arriéré de 94,45 € au titre des primes d'ancienneté et conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
De même, concernant l'indemnité de licenciement, il convient devoir un rappel de 115,95 €, la demande de la salariée étant calculée à partir d'une convention collective inapplicable.
A l'audience, la Cour a invité les parties à s'expliquer sur les fondements de la demande de mensualisation présentée par Myriam X....
EXPOSE DES MOTIFS :
Le licenciement :
La lettre de licenciement du 9 mai 2005 qui fixe le cadre du litige est rédigée de la façon suivante :
" A la suite de notre entretien du 27 avril 2005 auquel vous a assisté une personne inscrite sur la liste établie par Monsieur le Préfet, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant :
A plusieurs reprises nous vous avons adressé des avertissements.
Le premier, en date du 22 juin 2004, vous signalait :
-que vous aviez quitté votre travail avant l'heure de sortie,
-que vous oubliez régulièrement de pointer votre fiche de présence,
-et que vous aviez été absente pour raisons familiales sans prévenir alors que cette absence était prévisible.
Dans le second, en date du 31 mars 2005, nous vous reprochions des absences répétées ainsi que le non-respect de vos dates de prise et de retour de congés. Nous vous avions également rappelé vos horaires de travail car vous ne les respectez pas.
Le dernier, en date du 6 avril 2005, concernait votre manquement très courant à la discipline et le refus de respecter votre nouvel horaire de travail stipulé dans le courrier du 31 mars 2005.
La présentation de cette lettre recommandée fixe le point de départ de votre délai congé qui se terminera le 10 juillet 2005 date à laquelle le contrat de travail prendra fin. Nous vous dispensons d'exécuter votre travail à compter du 11 mai 2005 ".
(...)
Cette lettre de licenciement n'est motivée que par le rappel de trois précédents avertissements, sans faire état de nouveaux faits répréhensibles ou de la poursuite des comportements précédemment sanctionnés.
Par application de la règle " non bis idem ", l'employeur a épuisé à chaque fois son pouvoir disciplinaire pour les faits sanctionnés, le cumul de ces sanctions ne constituant pas un motif autonome et distinct l'autorisant à licencier la salariée.
Aussi, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la Cour estime que le préjudice de Myriam X...sera équitablement réparé par le versement d'une somme de 2. 000,00 €.
La mensualisation :
Les salariés à temps partiel sont inclus dans le champ d'application de la loi sur la mensualisation conformément à l'article L 212-4-5 du code du travail.
Lorsque l'horaire est régulier, le salaire mensuel est calculé en multipliant la rémunération horaire par le nombre d'heures de travail hebdomadaire, affecté du coefficient 52 / 12.
En appliquant cette règle, les sommes dues sont supérieures à celles réclamées par la salariée de telle sorte qu'il sera fait droit à sa demande.
La société VERRIER sera condamnée à verser à Myriam X...la somme de 1. 897,00 €.
L'indemnité de licenciement :
Pour réclamer une indemnité de licenciement de 889,92 €, la salariée établit un décompte à partir d'un salaire mensuel moyen de 273,50 € alors que l'employeur retient un salaire moyen de 181,99 €.
Sur la base d'un horaire hebdomadaire de 7 h 30, la rémunération mensuelle s'établit en 2005 à 247,30 €, ce qui ouvre droit à un rappel d'indemnité de licenciement de 329,00 €, non soumise à cotisations sociales.
La garantie de ressources :
La convention collective prévoit un dispositif de maintien du salaire à 100 % en cas de maladie.
La salariée justifie de la perception d'indemnités journalières en 2004 (du 16 au 30 juillet + le 9 juillet) et en 2005 (du 25 février au 29 mars) de telle sorte qu'il sera fait droit à sa demande, les bulletins de paie établis ne présentant aucune indemnité complémentaire de l'employeur.
La société VERRIER sera condamnée à verser à Myriam X...la somme de 163,00 €.
Les congés payés :
L'employeur justifie des congés payés alloués sur l'exercice 2004 / 2005, soit 25 jours étant précisé que les périodes de maladie n'ouvrent pas de droit.
En revanche, il ne conteste pas les décomptes de la salariée concernant les exercices antérieures de telle sorte qu'il sera fait droit à la demande sur un quantum diminué de la réclamation des congés pour l'exercice 2004-2005, ce qui représente un rappel de 282,00 €.
La prime d'ancienneté et les jours de mise à pied :
Ces demandes n'entrent pas dans les limites de l'appel, étant précisé que la salariée en a été indemnisée partiellement en mars 2006.
L'article 122-14-4 du code du travail :
Compte tenu de l'ancienneté de la salariée et des effectifs de l'entreprise, la société VERRIER sera condamnée à rembourser à l'Assedic les prestations versées au titre de l'assurance chômage dans la limite de six mensualités.
L'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Myriam X...le montant de ses frais irrépétibles ; il lui sera alloué la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Béthune du 25 octobre 2006.
Condamne la société VERRIER à payer à Myriam X...la somme de mille huit cent quatre vingt dix sept euros (1. 897,00 €) par application des règles de la mensualisation des salaires.
Condamne la société VERRIER à payer à Myriam X...la somme de cent soixante trois euros (163,00 €) au titre de la garantie de ressources.
Condamne la société VERRIER à payer à Myriam X...la somme de deux cent quatre vingt deux euros (282,00 €) à titre de rappel de congés payés.
Dit que le licenciement de Myriam X...est sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société VERRIER à payer à Myriam X...les sommes suivantes :
-trois cent vingt neuf euros (329,00 €) à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
-deux mille euros (2. 000,00 €) à titre de dommages et intérêts.
Rappelle que l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est pas soumise à cotisations sociales et ordonne à la société VERRIER de rectifier les bulletins de salaire l'ayant soumise à cotisations.
Ordonne à la société VERRIER de rembourser à l'Assedic les sommes versées au titre de l'assurance chômage dans la limite de six mensualités.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la société VERRIER à payer à Myriam X...la somme de cinq cents euros (500,00 €) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne la société VERRIER au paiement des dépens de première instance et d'appel.