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Cour de cassation, 10 décembre 2002. 01-04.199

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-04.199

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 331-8 du Code de la consommation ; Attendu qu'au sens de ce texte, la notification des décisions de la commission de surendettement s'entend de la remise effective de la lettre recommandée à son destinataire ; Attendu que les époux X... ont formé contre la décision de la Commission de surendettement, un recours qui a été déclaré irrecevable comme tardif, aux motifs que la décision contestée, notifiée aux débiteurs le 12 juillet 2001, n'avait été frappée de recours que le 6 août suivant, soit après l'expiration du délai de 15 jours prescrit par l'article R. 331-8 du Code de la consommation ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la date du 12 juillet 2001 figurant sur l'accusé de réception est celle de présentation, et non de distribution de la lettre de notification, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 septembre 2001, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bayonne ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-10 | Jurisprudence Berlioz