Cour de cassation, 07 novembre 2001. 01-80.304
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-80.304
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jacky, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 5 décembre 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-6 et 441-7 du Code pénal, 212, 213, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait pas lieu à renvoi devant le tribunal correctionnel du chef des faits dénoncés par Jacky Y... ;
"aux motifs qu'il ne résulte pas du dossier que Nicolas X... ait usé d'un mensonge destiné à tromper la SAFER ;
"alors que, premièrement, les juges du fond ne pouvaient décider que Nicolas X... n'avait pas usé d'un mensonge après avoir constaté que, pour prétendre que son exploitation allait être réduite de 5 hectares 37 ares, il mêlait son exploitation personnelle et l'exploitation en GAEC, révélant ainsi que sa déclaration était mensongère ;
"et alors que, deuxièmement, ayant mis en évidence que la déclaration déposée était inexacte, s'agissant de la perte affectant son exploitation personnelle, les juges du fond ne pouvaient, sans contradiction, estimer que l'infraction prévue à l'article 441-6, alinéa 2, du Code pénal n'était pas caractérisée, dès lors que celle-ci réprime seulement le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir un avantage indu" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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