jurisprudence.case.fullText
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10365 F
Pourvoi n° U 20-17.807
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022
La société Deco ader, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° U 20-17.807 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Foir'fouille, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société DT Signs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Deco ader, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société DT Signs, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Foir'fouille, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Deco ader aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Deco ader et la condamne à payer à la société Foir'fouille la somme de 3 000 euros et à la société DT Signs la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Deco ader.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir condamné la Société DECO ADER, in solidum avec la Société DT SIGNS, à payer à la Société LA FOIR'FOUILLE, à titre de dommages-intérêts, la somme de 346.706,91 euros HT au titre du coût de la réfection des panneaux au motif bayadère pour quatre-vingt-cinq magasins, ainsi que la somme de 26.360,71 euros au titre du coût des procès-verbaux de constat d'huissier ;
AUX MOTIFS QUE, le rapport d'expertise judiciaire, en date du 25 juin 2016, constate que l'ensemble des procès-verbaux de constat d'huissier relève un ternissement des panneaux portant le motif bayadère, avec une décoloration plus accentuée pour certaines couleurs (vert, rose et orange) et pour les panneaux non protégés par un abri ; qu'il considère que ces dommages présentent un caractère esthétique pouvant nuire à la crédibilité de l'enseigne LA FOIR'FOUILLE ; qu'il conclut que ces désordres relèvent d'une non-conformité aux règles de l'art et d'une exécution défectueuse imputable à la Société DECO ADER qui, avant de procéder à l'impression numérique, ne s'est pas renseignée sur le support des impressions, ne s'est pas fait confirmer la destination finale extérieure (destination figurant dans la demande de devis de la Société DT SIGNS du 17 août 2010 : « usage extérieur») des panneaux à imprimer et n'a pas recherché l'exposition future par rapport au rayonnement solaire des panneaux pour une pose éventuelle d'un vernis protecteur au regard, notamment, de la garantie des encres utilisées (limitée à deux années) qui recommande une telle application ; qu'il conclut également que la Société DT SIGNS ne s'est pas assurée du respect par son fournisseur des prescriptions des fiches techniques des utilisées, qui ne garantissaient une impression que pendant deux ans en extérieur, à condition d'avoir été réalisée conformément aux recommandations ; que l'expert judiciaire ne s'est pas rendu dans l'ensemble des magasins soumis aux opérations d'expertise, ayant donné son avis sur chaque procès-verbal de constat d'huissier, qui lui a été produit ; que s'il relève que certains procès-verbaux de constat sont difficilement exploitables il retient pour l'ensemble des magasins, en ce compris les vingt-trois magasins pointés par les Sociétés DT SIGNS et DECO ADER, ayant fait l'objet d'un tel constat, l'existence de désordres et chiffre ces désordres pour l'ensemble des soixante-dix-huit magasins, n'ayant donc exclu aucun magasin ; que les sept procès-verbaux de constat d'huissier supplémentaires (pour lesquels les missions confiées sont identiques à celles figurant dans les constats soumis à l'expert judiciaire) versés contradictoirement aux débats, qui concernent des magasins situés à Boulazac (24), [Localité 7] (72), [Localité 9] (77), [Localité 15] (57), [Localité 14] (50), [Localité 8] (62) et [Localité 13] (50), montrent que les panneaux comportant le motif bayadère de ces magasins présentent également un ternissement des couleurs ; qu'ils seront donc retenus au titre du dommage subi par la société LA FOIR'FOUILLE ; que l'expert judiciaire expose que les travaux de reprise ne peuvent donner lieu à une réparation, mais à un remplacement sur les indications mêmes de la société DECO ADER à l'occasion des opérations de la première expertise ; qu'il a ainsi exclu la solution de pose d'adhésifs au regard du caractère imprécis de cette solution quant à la garantie réelle («solution susceptible d'être garantie cinq ans, pour quel climat ?...»), quant à sa qualité («meilleure qualité en comparaison de quoi ?»), quant au nettoyage (non explicité) et à la pose au regard, notamment, des emplacements existants (écrous saillants, angles des façades ...) pour lesquels aucune explication n'est fournie ; qu'il a évalué, en tenant compte du prix de base, soit 53,99 euros HT, le coût du remplacement à la somme de 63 euros HT le mètre linéaire comprenant, au vu de l'estimation effectuée par la Société DT SIGNS en mars et mai 2016, le prix du matériau, l'impression, le transport des matériaux vers l'imprimeur et sur les points de pose, la dépose des éléments existants, la pose des nouveaux panneaux, une nacelle si besoin, les cornières d'angle et la visserie ; qu'au regard de la critique circonstanciée faite par l'expert judiciaire de la solution tenant à la réparation des panneaux, il convient de considérer que la réparation intégrale du préjudice subi par la Société LA FOIR'FOUILLE ne peut être assurée que par leur remplacement ; que l'expert judiciaire a chiffré le préjudice à hauteur de la somme de 320.813,91 euros HT ; que les sept nouveaux magasins représentent 411 mètres linéaires supplémentaires, soit la somme de 25.893 euros HT ; qu'ainsi, le coût des travaux de reprise sera fixé à la somme de 346.706,91 euros HT ; que la Société LA FOIR'FOUILLE justifie du coût de l'ensemble des procès-verbaux de constat d'huissier qu'elle a dû établir dans le cadre de la présente procédure à hauteur de la somme de 26.360,71 euros (en ce compris les derniers magasins) et ce montant sera également retenu ; qu'elle-même a sollicité les travaux d'impression auprès de la Société DECO ADER dans le cadre de huit commandes groupées étalées dans le temps tandis que la Société DECO ADER a produit elle-même un lot de trois offres ; qu'ainsi, par courriel des 13 juillet 2010 et 17 août 2010, la société DT SIGNS a formé des demandes de prix auprès de la Société DECO ADER concernant l'impression de panneaux pour laquelle il était précisé « usage extérieur », « usage extérieur toute France » et « nous fournir la garantie de l'impression » ; que dès le 15 juillet 2010, la Société DECO ADER lui faisait parvenir une offre de prix mentionnant une impression « garantie 5 ans », durée qu'elle a sans cesse réitérée par la suite ; que si la Société DECO ADER conteste sa responsabilité concernant l'installation de panneaux dans le courant de l'année 2013, elle ne justifie nullement ne pas être à l'origine de l'impression des panneaux installés dans les magasins situés à [Localité 9], [Localité 12], [Localité 11], [Localité 6], [Localité 10], [Localité 3] et [Localité 4] pour lesquels des désordres ont été constatés, au regard du groupage des commandes d'impression et de la livraison desdits panneaux à un endroit unique, à savoir les locaux de la Société DT SIGNS, la pose étant réalisée à une date indépendante de l'impression et la Société LA FOIR'FOUILLE ayant, à ce titre, sommé la Société DT SIGNS, dans un courrier du 14 novembre 2014, de cesser de «continuer à poser le stock restant de bayadères défectueuses » ; (
) que la responsabilité contractuelle de la Société DT SIGNS à l'encontre de la Société LA FOIR'FOUILLE est engagée en ce que celle-ci a failli à ses obligations contractuelles de garantie des matériaux qu'elle lui a vendus et installés ; qu'aucune relation contractuelle ne lie la Société LA FOIR'FOUILLE et la Société DECO ADER ; que toutefois, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le manquement commis par l'un des cocontractants dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; que dans le cadre du contrat de prestation de services liant la Société DT SIGNS et la Société DECO ADER, cette dernière a failli à ses obligations contractuelles, relevant d'une obligation de résultat, tenant au choix d'adaptées aux travaux sollicités et une impression conforme aux règles de l'art ; que ces manquements contractuels sont à l'origine de la décoloration des panneaux qu'elle a sérigraphiés ; qu'en conséquence, la Société DT SIGNS et la Société DECO ADER sont toutes deux responsables des préjudices subis par la Société LA FOIR'FOUILLE et seront condamnées in solidum à l'indemniser sur les fondements juridiques sus-énoncés à hauteur des sommes de 346.706,91 euros au titre de la reprise des désordres et de 26.360,71 euros au titre du coût des procès-verbaux de constat d'huissier ; (
) que le jugement sera ainsi confirmé quant à la condamnation des deux sociétés prestataires, sous réserve de la substitution du fondement juridique de la responsabilité retenue pour la Société DECO ADER et de celle du terme in solidum en lieu et place du terme solidairement dans le prononcé de cette condamnation et en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Déco Ader à l'encontre de la Société DT SIGNS ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que la Société LA FOIR'FOUILLE sollicitait, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la condamnation in solidum de la Société DECO ADER et de la Société DT SIGNS à réparer le préjudice qu'elle a subi résultant du ternissement des bandeaux bayadère qui lui avaient été fournis ; qu'en condamnant néanmoins la Société DECO ADER à réparer le préjudice de la Société LA FOIR'FOUILLE sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la Cour d'appel, qui a modifié le fondement juridique de la demande de la Société LA FOIR'FOUILLE, a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 12 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE si le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement de l'une des parties à son obligation contractuelle, il lui appartient de rapporter la preuve de l'existence d'un dommage en lien avec ce manquement ; qu'en décidant néanmoins qu'il appartenait à la Société DECO ADER, qui contestait sa responsabilité à l'égard de la Société LA FOIR'FOUILLE s'agissant de l'installation de panneaux dans certains des magasins de l'enseigne au cours de l'année 2013, de démontrer qu'elle n'était pas à l'origine de l'impression des panneaux installés dans certains magasins de l'enseigne LA FOIR'FOUILLE à compter de 2013, bien qu'il ait appartenu à cette dernière de rapporter la preuve de l'existence du dommage qu'elle prétendait avoir subi en lien avec le prétendu manquement contractuel de la Société DECO ADER, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1165, 1315 et 1382 du Code civil, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors qu'il établit que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le préjudice de la Société LA FOIR'FOUILLE était établi pour l'ensemble des magasins de l'enseigne, que si l'expert judiciaire avait indiqué, aux termes de son rapport, que certains procès-verbaux de constats d'huissier étaient inexploitables, il n'avait, en définitive, exclu aucun magasin dans le calcul du préjudice subi par la Société LA FOIR'FOUILLE, sans rechercher, par elle-même, si le préjudice de la Société LA FOIR'FOUILLE était certain s'agissant de 23 magasins dont les constats d'huissiers transmis à l'expert judiciaire ne permettaient pas d'établir un ternissement des bandeaux bayadères, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1165 et 1382 du Code civil, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société DECO ADER à relever et garantir la Société DT SIGNS de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Société LA FOIR'FOUILLE, et en conséquence à lui rembourser la somme provisionnelle de 6.802,20 euros, correspondant à la condamnation solidaire prononcée par ordonnance de référé du 8 octobre 2015, ainsi que d'avoir débouté la Société DECO ADER de sa demande tendant à voir condamner la Société DT SIGNS à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE, selon la Société DECO ADER, les panneaux Dilite fournis par la Société DT SIGNS n'étaient garantis que deux années ; que l'expert judiciaire n'a pas retenu cette argumentation considérant que le débat relatif au partage de responsabilité entre celle-ci et son cocontractant ne le concernait pas ; qu'en tout état de cause, l'origine des désordres est étrangère à la nature et à la qualité du support et aucune responsabilité de la Société DT SIGNS à ce titre ne pourra être retenue ; que les Sociétés DT SIGNS et DECO ADER sont toutes deux des professionnels ; que toutefois, la Société DECO ADER est un professionnel spécialisé dans les travaux d'impression et devait, au titre des travaux qui lui ont été confiés, déterminer la durée de leur garantie ; que la durée limitée de la garantie concernant les encres utilisées, dont aucun élément ne permet de retenir que la Société DT SIGNS avait connaissance, relevait donc de sa seule prestation de sorte qu'aucune faute de la Société DT SIGNS de ce fait ne pourra être retenue ; qu'à ce titre, d'ailleurs dans le cadre du premier rapport d'expertise du 18 février 2015, l'expert judiciaire a pu exposer que la Société DECO ADER avait indiqué que les fiches techniques des encres utilisées n'étaient pas en sa possession et constater que cette dernière n'avait jamais fait mention des conditions de garantie ou des recommandations d'utilisation de ses encres dans le cadre de ses offres de prix ; (
) que l'absence de toute responsabilité de la Société DT SIGNS justifie la demande de garantie formée par celle-ci à l'encontre de la Société DECO ADER de l'intégralité des condamnations prononcées, y compris la condamnation prononcée à titre provisionnel par une ordonnance de référé rendu le 8 octobre 2015 au titre de laquelle la somme de 6.802,20 euros (qu'elle a d'ores et déjà versée selon un courrier de son conseil en date du 2 mars 2016) devra lui être remboursée tandis que la demande de garantie formée par la Société DECO ADER ne pourra qu'être rejetée ; que le jugement sera ainsi confirmé quant à la condamnation des deux sociétés prestataires, sous réserve de la substitution du fondement juridique de la responsabilité retenue pour la Société DECO ADER et de celle du terme in solidum en lieu et place du terme solidairement dans le prononcé de cette condamnation et en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Déco Ader à l'encontre de la Société DT SIGNS ; qu'il sera par ailleurs réformé en ce qu'il a rejeté la demande de garantie et de remboursement formée par la Société DT SIGNS à l'encontre de la Société DECO ADER ;
1°) ALORS QUE l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion ; que le juge, saisi de recours en garantie réciproques, est tenu de statuer sur la contribution de chacun des coobligés condamnés in solidum dans la réparation du dommage ; qu'en décidant néanmoins que la Société DECO ADER était tenue de garantir la Société DT SIGNS des condamnations prononcées à son encontre, après avoir pourtant constaté que celle-ci avait manqué à son obligation contractuelle de garantie des matériaux vendus et installés à la Société LA FOIR'FOUILLE, de sorte qu'elle était tenue de statuer sur la contribution de chacune des sociétés condamnées in solidum dans la réparation du dommage subi par la Société LA FOIR'FOUILLE, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constations, en violation de l'article 1213 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les principes régissant l'obligation in solidum ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, lorsque plusieurs personnes responsables d'un même dommage ont commis une faute, elles contribuent entre elles à proportion de la gravité et du rôle causal de leurs fautes respectives ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la Société DT SIGNS n'avait commis aucune faute à l'égard de la Société LA FOIR'FOUILLE, que l'origine des désordres était sans lien avec la nature et la qualité du support, et que la durée de la garantie des encres utilisées relevait de la seule prestation de la Société DECO ADER, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Société DT SIGNS s'était abstenue, fautivement, d'établir un cahier des charges détaillant les prestations devant être réalisées, les coordonnées du client final et la destination des panneaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.