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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 00-82.027

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.027

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général DE GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Louis, contre l'arrêt n° 5 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 11 décembre 1999, qui a déclaré irrecevable l'appel par lui formé du jugement ayant déclaré irrecevable son opposition à une ordonnance pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; Suivent les signatures : Mention marginale : Par arrêt du 10 janvier 2001, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a rectifié l'arrêt du 14 novembre 2000 ainsi que suit : " Par ces motifs, ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 14 novembre 2000 sous le numéro K 00-82. 027, en ce qu'il sera indiqué en page 1 " contre l'arrêt n 5 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 17 décembre 1999, " aux lieu et place de " contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 11 décembre 1999 ; " Le 6 février 2001 Suit la signature :

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Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz