Cour de cassation, 15 octobre 1991. 90-05.058
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-05.058
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des mineurs), au profit :
1°/ de M. Jean Y...,
2°/ de la Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (service Scope et service Aemo), Valence (Drôme),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, qui a retenu, dans un motif non critiqué par le pourvoi, qu'en l'espèce, l'enquête sociale, antérieure à la mesure d'Assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) ordonnée le 29 septembre 1989 et postérieure au jugement de divorce du 5 octobre 1983, établissait que les enfants se trouvaient en état de souffrance morale, a pu en déduire que le juge des enfants avait, à bon droit, ordonné cette mesure ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé au regard de l'article 544 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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