jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia,7 juin 2006), que Mme X... et Mme Y... (les consorts Y...) ont assigné M. Laurent Z..., Mme A..., épouse Z... et Mme B..., veuve A... (les consorts C...) en reconnaissance, au profit de leur fonds cadastré 78 et 79, d'une servitude de passage acquise par prescription trentenaire sur le fonds cadastré 75 ; que les consorts C... ont appelé en la cause les propriétaires de parcelles voisines ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts C... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande des consorts Y..., alors, selon le moyen :
1 / qu'ayant relevé que la prescription a commencé à courir depuis 1962, date à laquelle les époux Y... ont utilisé le passage litigieux, qu'il résulte d'un constat d'huissier du 25 août 1989, que le nouveau propriétaire de la parcelle C 75, sur laquelle s'exerce le passage, conteste à Suzanne Y... son droit de passage et veut l'empêcher d'accéder à sa maison, la cour d'appel qui affirme que ces faits ne peuvent être regardés comme un trouble possessoire, sans préciser en quoi la contestation élevée par le propriétaire en s'opposant au passage sur sa propriété ne constituait pas un acte interruptif de la prescription, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2244 et suivants du code civil, ensemble l'article 2262 dudit code ;
2 / que les consorts C... avaient fait valoir que dès 1989, M. Z... occupant de la parcelle à l'époque, s'était opposé au passage sur cette parcelle, Mme Y... ayant fait dresser constat d'huissier de cet état de fait le 25 août 1989, que se plaignant de l'état d'enclave elle avait engagé une procédure de référé dans le cadre de laquelle une mesure d'instruction avait été ordonnée et confiée à l'expert D..., lequel dans son rapport avait constaté qu'en 1991 le "défendeur explique qu'il a acquis le terrain sur lequel passe la demanderesse pour l'exploitation de son camping. Dans son acte aucune servitude de passage n'est mentionnée. Il demande que la défenderesse n'utilise plus ce chemin" ; qu'en retenant que la preuve de la prescription acquisitive est rapportée tout en relevant ce constat d'huissier du 25 août 1989, dans lequel il est mentionné que le nouveau propriétaire de la parcelle C 75 conteste à Mme Y... son droit de passage et veut l'empêcher d'accéder à sa maison, la cour d'appel qui affirme que ce fait ne peut être regardé comme un trouble possessoire sans préciser les éléments lui permettant d'affirmer que n'était pas rapportée la preuve d'un trouble possessoire, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2282 et suivants du code civil ;
3 / que le propriétaire d'un fonds ne peut prétendre avoir acquis le droit d'exercer le passage sur le terrain d'autrui en se prévalant d'une possession trentenaire dont, en application de l'article 691, alinéa 2 du code civil, l'effet est exclu par le caractère discontinu de la servitude ;
qu'en se contentant de relever des faits de possession d'une servitude de passage par son exercice sur le fonds des consorts C..., pour retenir que la prescription trentenaire de cette servitude est établie les juges du fond ont violé les articles 690 et suivants du code civil ;
4 / que dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature et dans le cas où ses héritiers ou ayants-cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice ; qu'ayant constaté que, pour obtenir le permis de construire les époux Y... se sont prévalus d'une autorisation de passage sur la parcelle mitoyenne cadastrée C 75 délivrée par la mère du propriétaire du fonds mitoyen, Mme E... au nom de son fils André F... et que l'authenticité de ce document est contestée par ce dernier, la cour d'appel qui, pour écarter ce moyen, retient qu'il se borne à en invoquer la fausseté sans autre indication sur les éléments prétendument argués de faux et qu'il ne met pas la cour d'appel en mesure de vérifier l'absence de sincérité attachée à cet acte, cependant qu'elle était tenue de faire procéder à une vérification d'écriture, a violé les articles 1324 du code civil et 287 et suivants du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du rapport de l'expert judiciaire que le fonds de Mme X... était enclavé et que le seul accès possible était celui correspondant à la plate-forme de l'ancienne voie ferrée sur la parcelle 75 existant depuis 1962, la cour d'appel, qui a relevé que les attestations produites aux débats corroboraient les dires de l'expert selon lesquels les époux Y... avaient utilisé le passage litigieux depuis 1962 et qui a souverainement retenu que la possession étant paisible lorsqu'elle était exempte de violences matérielles et morales dans son appréhension et durant son cours, le constat dressé le 25 août 1989 par l'huissier de justice à la requête de Mme Y..., dans lequel il était mentionné que le nouveau propriétaire de la parcelle 75 contestait à celle-ci son droit de passage et voulait l'empêcher d'accéder à sa maison, ne pouvait être regardé comme un trouble possessoire, en a déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que les obstacles n'ayant été édifiés qu'à partir de 1995, l'assiette de la servitude était acquise par prescription trentenaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'action en indemnité étant soumise à la prescription trentenaire, la demande d'indemnité de Mme Z... et de Mme A... était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts C... et les condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard