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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s T 94-17.619, K 94-17.773 formés par M. Yannick Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1993 par cour d'appel de Rennes (6e chambre, section B) , au profit :
1°/ de M. Jean Y...,
2°/ de Mme Geneviève X..., épouse Y..., demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
M. Yannick Y... invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois les deux mêmes moyens de cassation;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Durieux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Yannick Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Joint les pourvois n°T 94-17.619 et K 94-17.773 ;
Sur les deux moyens réunis de chacun des deux pourvois :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 novembre 1993), que Yannick Y..., né le 15 juin 1962, a assigné ses parents, les époux Y..., en référé sur le fondement des articles 205 et 207 du Code civil; qu'il a été débouté de sa demande de mise à disposition d'une maison dont ses parents sont propriétaires et de versement par ceux-ci d'une pension alimentaire;
Attendu qu'en un premier moyen, Yannick Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué sans rechercher si la demande de mise à disposition gratuite de la maison, distincte d'une simple pension alimentaire, ne devait pas être qualifiée de demande d'exécution de l'obligation d'entretien à laquelle sont tenus les parents envers leurs enfants, ce qui aurait exclu l'application de l'article 207, alinéa 2, du Code civil, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 203 et 207 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile; qu'en un second moyen subsidiaire, il fait encore grief à l'arrêt attaqué, d'une part, de n'avoir pas répondu au moyen déterminant selon lequel l'absence de domicile fixe constituait pour lui un obstacle pour obtenir un emploi; d'autre part, d'avoir privé sa décision de base légale au regard de l'article 205 du Code civil en ce qu'il lui est reproché de ne pas avoir accepté un emploi situé à plusieurs kilomètres de son domicile actuel au motif qu'il pouvait se doter d'un moyen individuel de transport alors qu'il n'était pas contesté qu'il ne disposait d'aucun revenu et ne pouvait dès lors s'offrir un quelconque moyen de transport; en outre, d'avoir violé l'article 1134 du Code civil en considérant que des lettres résultant d'un arrangement conclu par un détective privé agissant pour le compte de ses parents constituaient des perspectives d'embauche; enfin, d'avoir privé sa décision de base légale au regard de l'article 207, alinéa 2, du Code civil en se bornant à relever l'existence de propos injurieux sans rechercher en quoi ces manquements, à les supposer établis, étaient suffisamment graves et fautifs pour permettre aux débiteurs de se décharger de leur dette alimentaire;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue d'envisager les divers fondements possibles de la demande qui lui était présentée sur un fondement précis; qu'en second lieu, elle a retenu que Yannick Y..., titulaire d'un BEP d'horticulteur et embauché par la ville de Rennes, avait été révoqué de ses fonctions pour absences injustifiées et abandon de poste, qu'il avait réservé une fin de non-recevoir à une offre d'emploi correspondant à sa qualification dans une commune proche du domicile dont il faisait état dans la procédure et régulièrement desservie et qu'il s'était abstenu volontairement de retirer des lettres recommandées formalisant des perspectives d'embauche; que, de ces constatations souveraines et hors toute dénaturation, elle a pu déduire que la situation d'impécuniosité dont tentait de se prévaloir Yannick Y... pour obtenir des aliments lui était essentiellement imputable et, par ce seul motif, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme Jean Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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