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Cour de cassation, 11 septembre 2003. 02-04.026

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-04.026

jurisprudence.case.decisionDate :

11 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 331-2 du Code de la consommation ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme X... aux fins d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement, le juge de l'exécution retient qu'il résulte des documents produits aux débats que celle-ci n'a pas déclaré à la commission sa dette à l'égard de M. Y... en sa qualité de créancier hypothécaire de la société Palatinat et que cet argument suffit à lui seul pour soulever la mauvaise foi de l'intéressée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la bonne foi du débiteur qui se trouve dans l'incapacité de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir est présumée et que le juge ne peut par conséquent soulever d'office la fin de non-recevoir résultant de l'absence de bonne foi, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 2001, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-11 | Jurisprudence Berlioz