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DU 15 Mai 2003 -------------------------
D.S. Cécile Marie-France X.... épouse Y.... C/ Didier Jean-Pierre Y.... RG N : 02/00341 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quinze Mai deux mille trois, par Monsieur BOUTIE, Z... de Chambre, X... COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Cécile Marie-France X.... épouse Y.... représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me Henry TOUBOUL, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 02/1145 du 20/06/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance CAHORS, décision attaquée en date du 07 Décembre 2001, enregistrée sous le n 99/542 D'une part, ET : Monsieur Didier Jean-Pierre Y.... représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de la SCP LAGARDE/ALARY/CHEVALIER/ KERAVAL/ GAYOT, avocats INTIME, D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. X... cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 20 Mars 2003 sans opposition des parties, devant Monsieur BOUTIE Z... de Chambre rapporteur assisté de Dominique SALEY, greffier. Y...
Z... rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Monsieur CERTNER A... rédacteur et Monsieur ROS, A..., en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Cécile X.... a interjeté appel d'un Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CAHORS le 07/12/01 ayant:
- prononcé son divorce d'avec Didier Y.... aux torts partagés des époux,
- ordonné le liquidation du régime matrimonial en désignant Maître Y... HUEDE et Me LAVAYSSIERE,
- l'ayant débouté de sa demande en dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'art. 266 du Code Civil,
- dit que les parents exerceraient conjointement l'autorité parentale sur leurs deux enfants mineurs,
- dit que Didier Y.... exercerait à leur égard un droit de visite et d'hébergement libre et à défaut réglementé de la manière suivante: une fin de semaine par mois du samedi 10 heures au dimanche 19 heures à charge d'informer la mère de ses intentions exactes un mois à l'avance, une semaine pendant les vacances d'été et librement pendant les autres périodes de vacances scolaires,
- mis à sa charge et au profit de Didier Y.... le paiement d'une part contributive indexée de 2.000 francs par mois au total pour l'entretien et l'éducation des enfants;
- avant dire droit sur la prestation compensatoire, ordonné aux parties de produire divers documents relatifs à leur situation
économique respective et à leurs biens immobiliers;
Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressement;
L'appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et, demandant à la Cour d'évoquer, réclame:
1 ) que le divorce soit prononcé aux torts de son époux à qui elle reproche son attitude injurieuse et publiquement humiliante et ses relations adultères dont il est issu un enfant alors que le grief de jalousie maladive formulé par l'intimé à son encontre est faux car cette jalousie n'était ni excessive, ni surtout infondée,
2 ) l'allocation de la somme de 7.623 Euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'art. 266 du Code Civil en réparation de son préjudice moral,
3 ) eu égard à la situation respective des parties et des critères posés aux art. 270 et suivants du Code Civil, l'octroi d'une prestation compensatoire d'un montant de 106.715 Euros "au moment de la liquidation de la communauté",
4 ) que le droit de visite et d'hébergement s'exerce au gré des enfants,
5 ) au visa des art. 462 et 463 du N.C.P.C. la rectification d'une erreur matérielle située dans le dispositif du Jugement déféré, par simple inversion du nom des parties, en ce qu'elle se trouve condamnée à payer à son adversaire une part contributive pour
l'entretien et l'éducation des enfants alors qu'ils sont en réalité principalement à sa charge,
6 ) le rejet des prétentions adverses et l'allocation de la somme de 915 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
De son côté, Didier Y.... conclut à la confirmation du Jugement querellé, au rejet de la demande adverse tendant à l'allocation d'une prestation compensatoire, sauf subsidiairement à liquider la prestation "après la liquidation du régime matrimonial des parties", et à l'allocation de la somme de 800 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Il fait valoir que:
- demeurant sa situation active et surtout passive, puisqu'il fait l'objet d'un plan de surendettement, le divorce ne créera aucun disparité dans les niveaux de vie respectifs des parties,
- contrairement à ce que soutient l'appelante, le droit de visite et d'hébergement ne peut laissé à la discrétion des enfants qui sont placés sous l'autorité de leurs parents auxquels il ne sauraient imposer leurs vues;
MOTIFS DE X... DECISION
Sur le divorce
Y... premier Juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige, des prétentions et moyens des parties et des pièces et attestations produites par celles-ci;
Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Cécile X.... qui invoque les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance;
Or, il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a rien à ajouter;
Il convient en conséquence d'adopter les motifs du premier Juge quant à la réalité et à l'imputabilité des fautes reciproquement commises et de confirmer la décision déférée en ce que le divorce a été prononcé aux torts partagés des époux;
Sur les mesures relatives aux enfants communs
Il est conforme à l'intérêt des enfants de maintenir les mesures prises quant à l'exercice de l'autorité parentale, à leur résidence habituelle et à la contribution aux frais de leur entretien et de leur éducation;
S'agissant du droit d'accueil, il est constant, notamment au vu du rapport d'enquête sociale déposé en février 2001, que les relations entre Didier Y.... et ses fils ont connu des périodes de vives tensions -puis de relatif appaisement- en raison des maladresses phychologiques du père et du mal-être de ses enfants, spécialement de Gaùtan, qui a été traumatisé par la séparation de ses parents;
Il est tout aussi constant que le père a eu envers ce dernier des gestes déplacés de violences dont il n'est pas contesté sérieusement qu'ils se sont renouvelés courant 2002; si les circonstances qui ont présidé à leur commission sont discutées, il n'en reste pas moins qu'ils ont existé;
Il faut tenir compte de la réalité de ces événements comme de difficultés rencontrées par les enfants dans leur relation à leur père, qui s'est montré trop peu disponible à leur égard en raison de son investissement dans sa nouvelle relation amoureuse;
Du rapport d'enquête sociale précité, il s'évince aussi qu'un système assez souple de droit de visite et d'hébergement a pu un moment se mettre en place directement entre le père et ses fils;
Dans ces circonstances, il convient, dans l'intérêt des enfants, même s'il n'est pas d'usage d'adopter une telle solution qui fait effectivement de ces derniers les maîtres d'oeuvre du droit de visite et d'hébergement, de laisser celui-ci s'exercer au grè des accords conclus entre ces derniers et leur père compte tenu de l'expérience passée et de l'âge des garçons, notamment de l'ainé, aujourd'hui agé de 16 ans et demi, qui est en souffrance plus que le benjamin;
Il n'est pas inutile de rappeler qu'un tel ordonnancement n'est de toute façon que provisoire, comme toutes les mesures concernant les enfants;
Cet ordonnancement, quelque peu atypique, permet à la lumière de ce qui est précédemment survenu, de préserver l'intérêt des enfants et ouvre des perspectives quant au fait qu'il pourra se renouer des liens entre eux et leur père;
Il y a donc lieu à réformation du ce point;
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du Code Civil
Y... divorce n'étant pas prononcé au profit exclusif de l'appelante, il ne peut, en application des dispositions des articles 304 et 266 du Code Civil, être fait droit à la demande en dommages-intérêts de cette dernière; la décision déférée doit en conséquence être confirmée de ce chef;
Sur la prestation compensatoire
X... demande de l'intimé tendant à obtenir qu'il soit statué sur la prestation compensatoire "après la liquidation du régime matrimonial des parties" ne peut prospérer demeurant les termes de l'art. 1080-1
du Code Civil;
En vertu des dispositions de ce même article, il convenait en réalité de statuer sur cette question en même temps que le divorce était prononcé;
X... demande d'évocation ne peut elle non plus prospérer car ses conditions de mise en oeuvre, posées à l'art. 568 du N.C.P.C., ne sont pas réunies;
Y... Jugement déféré, d'une part n'ordonne aucune des mesures d'instruction énumérées au Livre 1er, Titre septième intitulé "l'administration de la preuve", sous-titre II consacré aux mesures d'instruction, d'autre part ne met pas fin à l'instance en statuant sur une exception de procédure;
Ledit Jugement doit en conséquence être confirmé sur ce point;
Sur la demande de rectification d'erreur matérielle
Y... dossier révèle et la raison commande de faire droit à la demande en rectification d'erreur matérielle formée par l'appelante par application des dispositions de l'art. 462 du N.C.P.C.;
En effet, la résidence habituelle des enfants ayant été fixée au domicile de leur mère qui en a donc la charge effective principale, il est logique que ce soit cette dernière qui se trouve en situation de créancière de Didier Y... de la part contributive fixé et non l'inverse comme il a été dit par erreur; la lecture des motifs de la décision attaquée confirme cette appréciation;
Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
L'appelante, qui est attributaire de l'Aide Juridictionnelle totale, ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Sa demande formée de ce chef doit donc être rejetée;
L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à L'intimé le remboursement des sommes exposées pour sa défense; il ne sera en conséquence par fait application à son profit des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Sur les dépens
Chaque partie succombant pour une part, il convient de dire que chacune d'elles supportera la charge de ses propres dépens d'appel;
PAR CES MOTIFS
X... Cour, statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Réforme la décision déférée mais exclusivement quant aux modalités du droit de visite et d'hébergement de Didier Y...,
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles ce dernier pourra accueillir les enfants seront amiablement déterminées entre eux,
Dit n'y avoir lieu à évocation,
Vu l'art. 462 du N.C.P.C.,
Rectifie le Jugement entrepris,
Dit que le paragraphe situé dans le dipositif consacré aux "mesures accessoires" commençant par les mots "Condamne Cécile X... à payer à Didier Y..." et finissant par les mots "subvenir à leurs besoins" est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
"Condamne Didier Y... à payer à Cécile X... une part contributive mensuelle aux frais d'entretien et d'éducation des enfants de 2.000 francs au total, soit de 1.000 francs pour chacun d'eux, cette contribution étant due même au delà de leur majorité, tant qu'ils ne
seront pas en état de subvenir aux-mêmes à leurs besoins, et/ou poursuivront des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent,"
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée,
Dit n'être possible d'évoquer sur la question de la prestation compensatoire,
Déboute les parties de leurs autres prétentions,
Confirme le Jugement entrepris en ses plus amples dispositions,
Dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appelpar elle exposés, étant précisé que Cécile X... est bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. X... minute de l'arrêt a été signé par Monsieur BOUTIE Z... de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé de l'arrêt. Y... Greffier,