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Cour de cassation, 05 décembre 2000. 98-21.000

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.000

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2000

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jurisprudence.case.fullText

Donne défaut contre Mme Y... ; Sur le moyen unique, pris de sa première branche : Vu l'article L. 331-7 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989 et l'article L. 311-37 du même Code ; Attendu que Mme Y... a contracté solidairement avec M. X... alors son époux, auprès de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor, deux emprunts en novembre 1990 et mars 1992 ; que suite à des impayés, la banque a appliqué la déchéance du terme aux deux prêts le 9 février 1994 ; que la débitrice a sollicité le bénéfice d'une procédure de surendettement et qu'un plan conventionnel a été établi à son profit le 18 juillet 1994 prévoyant le report du paiement des dettes de la banque ; que par acte du 24 mai 1996, la Caisse a assigné en paiement les deux débiteurs principaux ; Attendu que pour déclarer forclose l'action de la banque, la cour d'appel a retenu que le plan conventionnel de règlement n'avait procédé à aucun réaménagement ou rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées mais s'était borné à accorder un moratoire de 6 mois afin de permettre à la débitrice de vendre un bien et lui permettre d'apurer sa dette, mesure qui n'entrait pas dans le cadre des dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; Attendu, cependant, que la saisine du tribunal d'instance par le débiteur en vue de bénéficier d'une mesure de redressement judiciaire civil interrompt le délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a déclaré forclose l'action de la banque à l'égard de Mme Y... divorcée Le Minoux, l'arrêt rendu le 10 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.

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Cour de cassation 2000-12-05 | Jurisprudence Berlioz