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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Weber et Broutin, société anonyme, dont le siège social est ... (Seine-et-Marne), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice notamment ses président directeur général et administrateurs domiciliés en ladite qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre), au profit de :
1°) M. A...
Y..., demeurant ... Chatel-Guyon (Puy-de-Dôme),
2°) M. Pierre X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
3°) M. Jean-Claude B..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), pris en qualité de syndic de M. Pierre X...,
4°) la Caisse générale d'assurances mutuelles (CGAM), dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
5°) M. André Z..., demeurant ... (Puyde-Dôme),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Weber et Broutin, de Me Odent, avocat de MM. X..., B... et la Caisse générale d'assurances mutuelles (CGAM), les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant souverainement que l'expert avait démontré que les désordres étaient essentiellement dus à la mauvaise qualité des produits fabriqués par la société Weber et Broutin, que le parement Plastène SG se comportait anormalement au contact des infiltrations d'eau, qu'il se ramollissait et s'auto-détruisait à l'humidité et à la pluie sans que le support maçonnerie puisse être mis en cause, que l'enduit Plastème ST Ribbé n'admettait aucun retrait, n'avait aucune élasticité pour résister aux chocs thermiques normaux et que ce matériau, trop fragile, trop cassant et trop dur, était à proscrire ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les dommages consécutifs aux désordres affectant les enduits concernaient, à la fois, les parties extérieures et intérieures de la construction et que le préjudice de jouissance était certain, la cour d'appel a souverainement apprécié l'importance de ce préjudice et la part
imputable à chacun des co-obligés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Weber et Broutin, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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