Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 novembre 1995. 93-21.126

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-21.126

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1995

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Casino de Veules-les-Roses, société en nom collectif, dont le siège est Casino de Veules-les-Roses, 76980 Veules-les-Roses, 2 / M. Daniel X..., agissant en sa qualité d'administrateur de la SNC Casino de Veules-les-Roses, demeurant ... Ecole, 76400 Fécamp, en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1993 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre), au profit de la commune de Veules-les-Roses, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à la mairie, 76980 Veules-les-Roses, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Casino de Veules-les-Roses et de M. X..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la commune de Veules-les-Roses, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant retenu que le bail avait limité à l'exploitation des jeux et au fonctionnement du dancing, la nature de l'activité du preneur et que l'avis émis par la Commission supérieure des jeux en 1982 permettait, comme en l'espèce, d'exclure la restauration de la destination des lieux et constaté que la société Le Casino de Veules-les-Roses avait percé la dalle en béton armé pour installer un escalier, en infraction avec le bail et que les manquements du preneur à ses obligations étaient graves, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société Casino de Veules-les-Roses et M. X..., ès qualités, à payer à la commune de Veules-les-Roses la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2110

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1995-11-21 | Jurisprudence Berlioz