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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 00-83.008

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-83.008

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claudine, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2000, qui, pour vols, falsifications de chèques et usage, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé Claudine X..., épouse Z..., coupable de vol, contrefaçon ou falsification de chèque et usage de chèque contrefait ou falsifié, et l'a condamnée à une peine de 8 mois d'emprisonnement ; "alors que le fait de refuser à un avocat le droit de représenter son client devant le tribunal correctionnel au seul motif que celui-ci n'a pas comparu, fait obstacle au principe du droit à l'assistance d'un avocat dans le procès pénal et porte une atteinte disproportionnée aux droits de la défense ; qu'ainsi, en jugeant Claudine X... sans donner la parole à son avocat, Me Y..., pourtant présent à l'appel des causes, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que l'avocat commis d'office pour assister la prévenue, non comparante bien qu'ayant eu connaissance de la citation, ait demandé à plaider ni que la cour d'appel ait refusé de lui donner la parole ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-29 | Jurisprudence Berlioz