Berlioz.ai

Cour d'appel, 08 novembre 2001. 1999-163

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1999-163

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Constantin X... est décédé le 27 septembre 1983. Ses deux enfants, Pierrette et Laurent X... ont sollicité après dépôt de la déclaration de succession le 25 mai 1984, l'autorisation de différer le paiement des droits de succession en application des dispositions de l'article 397 de l'annexe III du code général des impôts et 1717 du même code, ce qui leur a été accordé. L'autorisation était donnée conformément aux dispositions de l'article 404-B de l'annexe III du code général des impôts sous réserve du paiement des droits en suspens, lesquels s'élevaient à la somme de 1 366 660 francs , lors de la réunion de l'usufruit en nue propriété ou lors de la cession totale ou partielle de cette même nue propriété. Le 21 décembre 1987 une cession partielle de la nue propriété a été réalisée sur la parcelle OY nä 26 sise à Antibes et trois autres ventes ont suivi les 20.05/1988 et 26/09/1989 ainsi qu'un partage avec soulte le 22/7/1991. Par lettre du 19 mars 1997, le receveur principal a réclamé aux consorts X... le montant des droits dès lors que les ventes avaient entraîné la déchéance du bénéfice du paiement différé. Les contestations des consorts X... ayant été écartées, deux avis de mise en recouvrement des créances ont été émis respectivement le 27/08/1997 à Pierrette X... et le 7/07/1997 à Laurent X.... Les consorts X... ont assigné par exploits séparés le receveur principal aux fins d'annulation des avis de mise en recouvrement et par le jugement entrepris prononcé contradictoirement le 27 octobre 1998, le tribunal de grande instance de Nanterre a constaté la prescription du droit de reprise de l'administration fiscale et dit que les droits de succession réclamés à Laurent et Pierrette X... ne sont plus exigibles et annulé en conséquence les avis de mise en recouvrement en date des 7/7 et 27/8 1997 et les mises en demeure des 21 /07 et 28/08 1997 et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le receveur principal des impôts de Neuilly Sud a interjeté appel du jugement dont il poursuit l'infirmation. Il soutient qu'à l'expiration du délai de paiement différé, les droits doivent être versés au trésor sous peine de déchéance du crédit accordé, que cette déchéance de droit entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens , que la doctrine administrative établit que dans le cas particulier du salaire différé, aucun délai spécifique n'a été prévu en la matière et que s'appliquent en conséquence les dispositions de l'article L 186 et que le droit de reprise peut s'exercer pendant dix ans à compter de l'expiration du délai de six mois suivant la réunion de l'usufruit à la nue propriété , que les dispositions de l'article L 180 ne peuvent recevoir application dès lors que l'article 1717 instaure un régime particulier dérogatoire à la règle de la concomitance entre paiement de l'impôt et exécution de la formalité, que l'article 404 -B de l'annexe III du CGI fait ressortir que c'est l'exigibilité même des droits qui est reportée , que l'article L 180 alinéa 2, non pris en compte par le tribunal, dispose que le délai triennal de prescription ne lui est opposable que si l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures, que si la déclaration de succession a été déposée à la recette des impôts de Neuilly sud, le premier acte de cession date de 1987, porte sur un bien sis à Antibes de sorte que la formalité a été exécutée dans les Alpes Maritimes ce qui l'a contrainte à procéder à des rapprochements afin de constater l'exigibilité des droits de manière certaine et non équivoque. Il estime que la prescription de dix ans est applicable laquelle a remplacé l'ancienne prescription de 30 ans qui s'appliquait au recouvrement de droits dont l'exigibilité était subordonnée à l'application d'une condition ou dont le montant dépendait de la réalisation d'événements ultérieurs. Il prie la cour de constater que les avis de mise en recouvrement ont été valablement émis et de rejeter toutes prétentions contraires. Les consorts X... concluent à la confirmation du jugement. Ils exposent que le paiement différé ne modifie pas le fait générateur des droits au sens de l'article L 186 qui ne peut être la déchéance du paiement différé, que ce paiement différé n' a pour seul effet que de suspendre la prescription et non de l'interrompre, que cet effet suspensif ne modifie en rien la nature de la prescription triennale, que les droits exigibles résultent de la déclaration de succession établie en 1994, que le trésor devait émettre l'avis de mise en recouvrement lorsque le paiement n'est pas intervenue à sa date et avant l'expiration du délai de prescription. Ils sollicitent la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 15 000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE Considérant que la prescription pour l'exercice du droit de reprise par l'administration est selon l'article L 186 du livre des procédures fiscales de dix ans sauf s'il existe un délai plus court lequel, s'agissant de droit d'enregistrement est de trois ans selon l'article L 180 alinéa 1 qui dispose que le droit s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit l'enregistrement de l'acte ou d'une déclaration, que toutefois ce délai n'est opposable à l'administration que si , selon le second alinéa de cet article, l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité ; Considérant que l'appelant soutient qu'en l'espèce le délai court depuis l'expiration du délai de six mois suivant la cession ayant entraîné la déchéance du bénéfice du paiement différé, et que la prescription triennale ne lui est pas opposable dès lors que l'exigibilité des droits ne lui a été révélée qu'après des recherches ultérieures ; Considérant cependant que c'est le décès de Constantin X... qui constitue, s'agissant de droits de mutation par décès, le fait générateur de la créance d'impôt ; Considérant que l'application au bénéfice des consorts X... des dispositions des articles 397 et 401 de l'annexe III du code général des impôts et l'article 1717 du même code n'a fait que différé le paiement de droits exigibles depuis la déclaration de succession ; Considérant que le délai d'exercice du droit de reprise qui courrait depuis l'exigibilité des droits a été suspendu durant la période de crédit accordé et a couru à nouveau à compter de l'expiration du délai de six mois suivant l'acte de réunion de l'usufruit à la nue propriété, date à laquelle le paiement devait intervenir par suite de la déchéance du droit au paiement différé, qu'à compter de cette date les droits sont redevenus exigibles faute de paiement ; Considérant que la suspension du cours de la prescription durant les délais accordés, n' a pas eu pour effet de modifier la nature de la prescription et de substituer à la prescription triennale la prescription décennale ; Considérant que l'administration fiscale ne peut soutenir que l'exigibilité des droits ne lui a été suffisamment révélée qu'en conséquence de la nécessité de recherches ultérieures ; Considérant que l'assiette et la consistance étaient connus d'elle depuis la déclaration de succession en date du 25 mai 1994, laquelle constitue le document enregistré ou présenté à la formalité visé à l'alinéa 2 de l'article L 180 pour justifier l'inopposabilité à l'administration fiscale du délai de trois ans ; Considérant que l'appelant n'établit d'ailleurs en aucune manière la réalité des recherches ultérieures qui auraient été nécessaires pour connaître l'exigibilité des droits, la preuve ne ressortant pas de la seule situation géographique des biens dans les Alpes Maritimes ou du fait que l'acte de cession qui n'entraîne que la déchéance du bénéfice des délais accordés aurait été reçu dans ce même département ; Considérant qu'il s'ensuit que les droits redevenus exigibles à compter du 21 décembre 1987, le receveur devait émettre un avis de recouvrement avant le 31 décembre 1991, que les avis n'ont été émis qu'en 1997 soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription triennale ; Considérant qu'il convient en conséquence de débouter le receveur de Neuilly sud de son appel et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui a annulé les avis de mise en recouvrement des 7/7 et 27/8 1997 ainsi que les mises en demeure des 21/7 et 28/8 1997 ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des intimés ; PAR CES MOTIFS STATUANT par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REOEOIT le Receveur Principal des Impôts de Neuilly Sud en son appel et le déclare mal fondé, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE l'appelant aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier, Le Président, Sylvie RENOULT Francine BARDY

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2001-11-08 | Jurisprudence Berlioz