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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que M. X..., ayant obtenu, le 23 avril 1999, l'autorisation de construire une maison sur un terrain en forte pente, a confié la réalisation de travaux de terrassement et d'enrochement à la société Entreprise de travaux agricoles et publics (ETAP) et une mission technique d'études de sols à la société Coordination bâtiment travaux publics ingénierie (CBIT) ; qu'à la suite d'un glissement de terrain dans sa propriété, le 21 février 2000, ayant entraîné l'effondrement d'un chemin communal et une rupture de canalisations, les travaux ont été interrompus plus d'un an ; que le permis de construire s'est trouvé périmé à compter du 21 février 2001, en l'absence de demande en temps utile de prorogation de ce dernier ; que M. X... n'a pu obtenir un nouveau permis de construire en raison d'une modification du plan local d'urbanisme ayant classé le terrain en zone inconstructible et a, alors, recherché la responsabilité des sociétés ETAP et CBIT ; que l'arrêt attaqué a retenu que le glissement de terrain ressortait d'une insuffisante reconnaissance des risques par ces dernières et d'une exécution des travaux sans précaution et non conformes aux règles de l'art ;
Attendu que pour juger que le préjudice subi par M. X... à la suite du glissement de terrain consistait uniquement en une perte de chance de construire, la cour d'appel a relevé que celui-ci avait personnellement contribué à l'apparition de son préjudice en ne sollicitant pas en temps utile la prorogation de son permis pouvant être obtenue une seule fois pour une durée d'un an, que les sociétés ETAP et CBIT y avaient aussi contribué en le plaçant dans la situation où les travaux avaient dû être interrompus sans laquelle cette perte ne se serait pas produite ; qu'elle a, cependant, retenu qu'il n'était pas établi que si M. X... avait sollicité à temps la prorogation de son permis, il aurait pu en conserver le bénéfice, qu'en effet au vu du rapport d'expertise, il n'apparaissait pas que les travaux de construction auraient pu être entrepris avant, les travaux de réparation de la voie communale ne pouvant eux-mêmes commencer avant juillet 2002, M. X... étant assujetti à respecter les travaux confortatifs mis en oeuvre pour la route ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la faute de M. X... n'avait pas concouru à la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au préjudice subi par M. X..., l'arrêt rendu le 23 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne les sociétés ETAP et CBIT aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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