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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, depuis 1987, M. X... était titulaire, auprès de la Clinique chirurgicale Pasteur, d'un contrat de durée indéterminée ayant pour objet l'exercice exclusif de la chirurgie orthopédique ; qu'en 1996 et 1997, cet établissement et la Clinique du Pré ont fusionné, donnant naissance à la Clinique Le Pré Pasteur ; que cette dernière a été déboutée de son action en dommages-intérêts à l'encontre de M. X... qui, par lettre en date du 3 octobre 1997, a résilié ses engagements sans préavis ;
Attendu que, par motifs propres ou adoptés, l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 29 janvier 2002) relève que, par lettres expédiées en juin, juillet, août et septembre 1997 au docteur Y..., président de la nouvelle société "Clinique chirurgicale Le Pré Pasteur", toutes demeurées sans réponse ou sans réponse satisfaisante, M. X... avait fait savoir que rien n'était prévu pour remplacer au 1er octobre suivant les deux anesthésistes en fonction auprès de l'établissement, malgré le rappel constamment fait du caractère indispensable de cette mesure, tant au regard de la sécurité des malades qu'à celui de l'obligation contractuelle de la clinique de fournir de façon permanente le concours d'un personnel qualifié conformément aux normes en vigueur ;
que, le 30 septembre 1997, elle était toujours dans l'impossibilité d'indiquer au docteur X... ce qu'elle allait faire, étant encore à rechercher si elle était tenue ou non d'avoir deux anesthésistes ; qu'à partir de ces constatations, la cour d'appel a pu, sans violer les articles 1134 et 1184 du Code civil, admettre que son comportement avait revêtu une gravité suffisante pour fonder finalement la décision du docteur X... de rompre le contrat sans préavis ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique chirurgicale Le Pré Pasteur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
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