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Cour d'appel, 13 décembre 2001. 00/00118

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

00/00118

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2001

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Attendu qu'il est constant qu'à la date de présentation de la requête, (17 février 1997), le requérant, la société L... , n'existait plus puisque cette société avait disparu par fusion absorption par la société C... (II mai 1995) ; Attendu, en conséquence, que la requête dont le juge était saisi, était inexistante, comme n'émanant pas d'une personne juridique; qu'elle était, dès lors, insusceptible de régularisation; qu'il eût fallu, pour que la procédure fût, devant le premier juge, régulière, qu'elle fût reprise dès son origine ; Attendu qu'il résulte du jugement du 15 mars 1999, que la procédure s'est cependant poursuivie, la société L ..., en réponse à l'exception qualifiée par Jean-Claude X... et tirée du défaut de possibilité d'agir de la société L... ayant demandé "au tribunal de constater l'intervention de la SA B... en ses " lieu et place" et ayant fait valoir pourquoi elle estimait que sa requête était fondée ; Attendu que la société L... qui, comme il vient d'être exposé, n'avait plus d'existence juridique n'avait, pas plus qu'elle n'avait eu, antérieurement, la possibilité de saisir le juge d'une requête, pas la possibilité de demander au tribunal de constater l'intervention d'un tiers; qu'elle n'avait pas non plus celle d'exposer des moyens au fond qui, au demeurant, auraient alors dû être exposés par le tiers intervenant- ; Attendu, au surplus, qu'à supposer que l'intervention de SA B... eût été possible, elle aurait dû être suivie d'une tentative de conciliation, comme prévu à l'article R 145-9 du code du travail, celle effectuée "en présence" de la société L... ne pouvant, du fait de l'inexistence de cette partie, avoir eu aucun effet; qu'à cet égard il résulte du jugement du 15 mars 1999 que le premier juge a refusé "d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de débattre de la qualité de la SA B... à agir dès lors que les précisions sollicitées par Monsieur X... sur ce point ont été utilement apportées en délibéré" et que "la procédure a été régularisée, en cours d'instance par l'intervention de la SA B... aux lieu et place de la SA L ...au nom de laquelle la procédure aux fins de saisie-arrêt avait été engagée" ; Attendu dans ces conditions que le jugement du 15 mars 1999 est nul; qu'il en est de même de celui du 20 septembre 1999, qui en est la suite ; que l'instance n'ayant pas été engagée, du fait de l'inexistence de la société L..., l'évocation est impossible ; Attendu surabondamment que la cour observe que l'actuelle partie qui conclut devant elle pour demander confirmation de la saisie des rémunération de Jean-Claude X..., la SA B... GROUP ne justifie pas de ce qu'elle viendrait aux droits de la SA B... , la seule production du courrier du 7 juillet 2000 ne suffisant pas, eu égard à la contestation soulevée aussi sur cette question, à établir ce point ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu d'annuler les jugements déférés ; Attendu que le montant des sommes réclamées par Jean- Claude X... comme ayant indûment été versées à la SA B... GROUP ou au profit de celle-ci n'est pas contesté; que la SA B... GROUP ne conteste pas et fait même valoir qu'elle vient aux droits des personnes morales qui ont encaissé ces sommes; qu'il y a lieu, en conséquence de l'annulation du jugement déféré, de faire droit à la demande de restitution; que cependant les intérêts au taux légal sur ces sommes courront non à compter de leur encaissement, comme demandé par l'appelant, mais à compter de sa demande, soit le 10 mars 2000 ; Attendu, sur les autres demandes de Jean-Claude X... que l'instance, comme il a été dit, ayant été engagée de façon irrégulière, la cour ne saurait en connaître ; Attendu que l'équité conduit à condamnation de B GROUP , qui, intervenant volontairement, a repris à son compte les demandes initialement effectuées par la société L à payer à Jean- Claude X... la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS -Annule les jugements déférés ; -Condamne, en conséquence la SA B GROUP à restituer à Jean-Claude X... la somme de 7.301,22 F ( 1.113,06 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2000 ; -Se déclare non valablement saisie pour prononcer les autres demandes; -Condamne la SA B GROUP à payer à Jean- Claude X... , la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

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Cour d'appel 2001-12-13 | Jurisprudence Berlioz