Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 décembre 2001. 01-80.513

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-80.513

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2000, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63, 63-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande du prévenu tendant à la nullité de la garde à vue ; "aux motifs que Joseph X... s'est présenté à la gendarmerie de Lisieux sur convocation le 4 mars 1998, dans le cadre d'une enquête préliminaire ordonnée le 1er novembre 1997 par le procureur de la République de Lisieux ; aux termes du procès-verbal d'audition de témoin en date du 4 mars 1998, il a été entendu de 14 heures à 17 heures 30, à 17 heures 30 il a été placé en garde à vue et ses droits lui ont été notifiés, l'officier de police judiciaire indiquant expressément que cette mesure de garde à vue prenait effet le 4 mars 1998 à 14 heures ; est régulière la notification des droits à une personne gardée à vue qui intervient à l'issue d'opérations effectuées sans contrainte, dès le placement effectif de cette personne sous ce régime ; il n'importe à cet égard que, dans l'intérêt de la personne gardée à vue, la durée de cette mesure ait été rétroactivement calculée à compter de son arrivée sur les lieux ; l'article 63-1 du Code de procédure pénale a donc en l'espèce été respecté ; ce moyen de nullité sera rejeté ; "alors que la Cour constatait expressément que le prévenu s'était présenté de plein gré aux services de police et ce n'est que quatre heures plus tard que la notification de ses droits de gardé à vue était intervenue, le point de départ de cette mesure rétroagissant à la date de son arrivée sur les lieux ; qu'il n'existait en l'état aucune circonstance de nature à justifier le retard de la mise en oeuvre de l'obligation de notification des droits de la personne gardée à vue ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans le cadre d'une enquête préliminaire ordonnée par le procureur de la République, Joseph X... s'est présenté, sur convocation, aux services de gendarmerie où il a été entendu de 14 heures à 17 heures 30 ; qu'à l'issue de cette audition, il a été placé en garde à vue, cette mesure prenant effet à compter de son arrivée à la gendarmerie, et que ses droits lui ont été aussitôt notifiés ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que, d'une part, une personne qui se présente sans contrainte aux services de police peut, au cours d'une enquête préliminaire, être entendue sur les faits qui lui sont imputés avant d'être placée en garde à vue, et que, d'autre part, il n'importe que la durée de cette mesure ait été calculée, dans l'intérêt de cette personne, à compter du début de son audition ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-12-05 | Jurisprudence Berlioz