Cour de cassation, 24 octobre 2006. 04-18.819
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-18.819
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., qui, étant alors de nationalité sénégalaise et ayant exercé la profession d'avocat à Dakar entre 1982 et 1985, avait demandé, en janvier 1986, son inscription au barreau de Nice qui lui avait été refusée par une décision du conseil de l'Ordre en date du 5 mai 1986, laquelle avait été confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, puis rendue irrévocable par le rejet du pourvoi, a, le 31 juillet 2003, saisi le juge des référés aux fins de voir constater que ladite décision était constitutive d'une "voie de fait administrative", en ordonner le retrait et condamner le conseil de l'Ordre au paiement d'une provision de 1,5 million d'euros ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 2004) a estimé que la décision incriminée ne pouvait en aucune façon constituer une voie de fait, ne s'agissant pas d'une mesure manifestement insusceptible de se rattacher à l'application d'un texte législatif ou réglementaire et ne portant pas atteinte à une liberté fondamentale ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, et sur la deuxième branche du second moyen, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause la décision juridictionnelle irrévocable intervenue antérieurement à l'arrêt attaqué et investie d'une force de vérité légale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que le rejet des griefs ci-dessus rend inopérants ceux présentement articulés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.
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