Cour de cassation, 20 août 1992. 91-86.918
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-86.918
jurisprudence.case.decisionDate :
20 août 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 1er juillet 1991, qui, pour contravention au Code de la route, l'a condamné à 1 300 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant huit jours ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 26, R. 232-4° et R. 266-6° du d Code de la route, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X..., coupable de ne pas avoir cédé le passage à un véhicule ayant la priorité, alors qu'il s'engageait dans un carrefour à sens giratoire et prononcé à son encontre une peine d'amende de 1 300 francs assortie d'une suspension de permis de conduire de huit jours ;
"aux motifs que les faits sont établis par les éléments de la cause ; que les circonstances de la cause ont été exactement appréciées (dans leur gravité) par le premier juge dont la décision doit être confirmée dans toutes ses dispositions, la peine d'amende prononcée assurant une réparation pécuniaire satisfaisante de la contravention commise ;
"que, cependant, compte tenu de la gravité de l'infraction au Code de la route établie et du danger présenté pour l'autre usager de la route, une mesure de suspension de permis de conduire doit être prononcée ;
"alors qu'il est énoncé au procès-verbal de la brigade motorisée de Rodez que du fait de l'engagement dans le carrefour à sens giratoire du véhicule conduit par X... "l'automobiliste (bénéficiaire du passage) est contraint de stopper son véhicule avant que le semi-remorque ne s'immobilise" puis il se poursuit : "ce dernier, une fois arrêté, cède le passage à la voiture légère" ;
"qu'il résulte de ces énonciations, dénaturées ou omises par les juges du fond, que si X... pouvait se voir reprocher d'avoir engagé imprudemment son semi-remorque dans le carrefour à sens giratoire obligatoire, il n'en a pas moins cédé le passage au véhicule prioritaire, dès lors que ce dernier a pu exercer son droit prioritaire, une fois que son conducteur a été assuré de l'arrêt du semi-remorque ;
"d'où il suit que la cour d'appel ne pouvait déclarer la contravention légalement constituée et de plus fort, la qualifier à ce point dangereuse qu'elle justifiait une mesure de suspension de permis de conduire de huit jours ;
Attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les constatations de fait des juges du fond, ne saurait être accueilli ; d cEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Culié, Fabre conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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