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Cour de cassation, 22 novembre 2000. 00-83.769

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-83.769

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 27 avril 2000, qui, sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de viol, tentative de viols et agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction du 18 novembre 1999 ; "aux motifs que "les infractions sexuelles aujourd'hui dénoncées par X... sont exactement les mêmes que celles pour lesquelles il a porté plainte le 12 février 1994 à la brigade de gendarmerie de Saint-Zacharie", que "l'information qui a alors été ouverte au tribunal de grande instance de Draguignan a été clôturée par une ordonnance de non-lieu confirmée par un arrêt devenu définitif de la chambre d'accusation", que "X..., âgé de vingt ans lorsqu'il a porté plainte la première fois, avait la faculté, dont il n'a pas usé, de se constituer partie civile", qu' "il était partie à la procédure comme plaignant et témoin et il est indifférent qu'il ne se soit pas constitué partie civile puisque l'action publique est toujours exercée par le ministère public", que l"unité du demandeur est réalisée", que, "par ailleurs, Y..., visé nommément par les deux plaintes, bénéficie aujourd'hui d'une décision de non-lieu définitive" et qu' "il ne peut donc pas être recherché pour les mêmes faits" ; "alors que l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut être retenue que s'il existe, entre la procédure ayant déjà donné lieu à un jugement définitif et la nouvelle procédure engagée, une identité d'objet, de cause et de partie, que les parties poursuivantes et les parties poursuivies doivent donc être exactement les mêmes, qu'en l'espèce, dans la procédure qui a abouti à l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 avril 1998 ayant confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Draguignan du 30 décembre 1997, les seules parties civiles poursuivantes étaient M. et Mme A... agissant aux noms de leurs fils B... et C..., tandis que, dans la présente procédure, la partie civile poursuivante est X... et que, dès lors, l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 avril 1998 ne pouvait être opposée à ce dernier pour refuser d'instruire sa plainte avec constitution de partie civile" ; Attendu que, pour admettre l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée et confirmer l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs desquels il résulte qu'il existait une identité de cause, d'objet et de parties entre les deux poursuites, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-22 | Jurisprudence Berlioz