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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° S 98-23.016 formé par la société L'Habitation confortable, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (6e chambre B), au profit :
1 / de M. Gudmar X..., demeurant ...,
2 / de la Ville de Paris, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, ...,
3 / des Mutuelles du Mans IARD, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° R 98-23.383 formé par la Ville de Paris,
en cassation du même arrêt, au profit :
1 / de M. Gudmar X...,
2 / des Mutuelles du Mans IARD,
3 / de la société d'HLM L'Habitation confortable,
defendeurs à la cassation ;
Sur le pourvoi n° R. 98-23.383 :
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Sur le pourvoi n° S 98-23.016 :
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de société L'Habitation confortable, de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des Mutuelles du Mans IARD, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° R 98-23.383 et S 98-23.016 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° R 98-23.383 et le second moyen du pourvoi n° S 98-23.016, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que le chéneau, dont l'obturation était à l'origine du sinistre, était situé à l'extérieur, au-dessus de la partie centrale, au droit de la verrière et ne constituait pas une canalisation d'évacuation desservant les lieux loués dont l'entretien figurait parmi les obligations mises à la charge du preneur ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° S 98-23.016, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les Mutuelles du Mans IARD ayant seulement soutenu dans leurs écritures que la responsabilité de la Ville de Paris ne pouvait être engagée et ayant fait valoir que la société L'Habitation confortable n'ayant pas conclu, elles se réservaient de compléter ultérieurement leurs écritures, le moyen manque en fait de ce chef;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société L'Habitation confortable avait attendu le 4 juin 1998, jour du prononcé de l'ordonnance de clôture, pour signifier des conclusions sollicitant la garantie des Mutuelles du Mans, la cour d'appel a souverainement retenu, sans être tenue de provoquer les observations des parties, que cette demande, faite tardivement sans mettre en mesure les Mutuelles du Mans d'y répondre, ne respectait pas le principe de la contradiction et devait être d'office déclarée irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi n° S 98-23.383 :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la Ville de Paris, propriétaire de locaux donnés à bail à M. X..., à payer à celui-ci une somme de 301 433 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à la suite d'infiltrations d'eau, l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1998) retient que les éléments fournis par M. X... relatifs au coût de la réparation des plâtres endommagés et à la valeur de ses gravures, dessins et lithographies, ne sont contestés ni dans leur principe, ni dans leur montant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la Ville de Paris avait conclu à la confirmation du jugement évaluant le préjudice à 41 640 francs, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Ville de Paris à payer à M. X... la somme de 301 433 à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 24 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société L'Habitation confortable aux dépens du pourvoi n° S 98-23.016 ;
Condamne M. X... aux dépens du pourvoi n° R 98-23.383 ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société L'Habitation confortable à payer à la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans IARD la somme de 10 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code procédure civile, rejette les demandes de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.