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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- N. M. épouse K.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de COLMAR, Chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1985, qui l'a condamnée à une amende de 150 francs pour ouverture non autorisée d'une station de lavage ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale en ce que la citation ne viserait pas le texte de loi qui réprime l'infraction ;
Attendu que M. N. épouse K. était poursuivie pour infraction à un arrêté municipal fixant les heures d'ouverture de la station de lavage de voitures automobiles qu'elle exploitait ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de la citation soulevée par la prévenue, les juges exposent que l'exploit visait l'arrêté municipal du 21 janvier 1983 sur lequel étaient fondées les poursuites et l'article R. 29 du Code pénal qui, s'il a été porté à tort dans la citation, renvoyait à l'article R. 26-15° du même Code fixant les pénalités encourues ;
Attendu que la Cour d'appel a justement déduit de ces constatations que la prévenue était informée des faits qui lui étaient reprochés en vertu de textes légalement pris et a, sans porter atteinte aux droits de la défense, écarté à bon droit l'exception soulevée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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