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Cour de cassation, 23 octobre 2003. 02-50.046

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-50.046

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Nancy, le 19 juillet 2002 ; Mais attendu que cette décision ordonnait la rectification d'erreurs matérielles, contenues dans une précédente ordonnance, en date du 19 juillet 2002 ; que cette dernière a été cassée par arrêt de ce jour ; que, dès lors la décision attaquée est annulée par voie de conséquence et qu'il n'y pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-23 | Jurisprudence Berlioz