Cour d'appel, 21 novembre 2007. 06/16216
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/16216
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2007
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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère CHAMBRE - Section N
REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES
DECISION DU 21 NOVEMBRE 2007
No du répertoire général : 06/16216
Décision contradictoire en premier ressort
Nous, Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée au greffe le 15 septembre 2006 par Maître Silvia LEPEL, avocat substituant Maître Jean-Michel LEBLANC, avocat de Monsieur Daniel Y..., demeurant ... ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 3 octobre 2007 à 9 heures 30 ;
Vu l'absence de Monsieur Daniel Y... ;
Ouï, Maître Jean-Michel LEBLANC, avocat représentant Monsieur Daniel Y..., Maître Fabienne Z..., avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 3 octobre 2007, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;
Attendu que Monsieur Daniel Y..., mis en examen le 31 mars 1999 des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie et vol, a été placé sous mandat de dépôt le même jour et mis en liberté le 30 juin 1999 sous contrôle judiciaire ;
Que, renvoyé devant le tribunal correctionnel de Meaux, il a fait l'objet d'un jugement de relaxe rendu le 6 mars 2006 ;
Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 3 mois et un jour ;
Attendu que Monsieur Daniel Y... sollicite les sommes suivantes :
- 27.600 € en réparation du préjudice moral
- 1.982 € au titre des honoraires d'avocat
- 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la demande, déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ;
Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;
Sur le préjudice matériel :
Attendu que Monsieur Daniel Y... sollicite à ce titre une somme de 1.982 € correspondant à des honoraires d'avocat ;
Attendu qu'au vu des diligences visées dans le reçu d'honoraires en date du 12 juillet 1999, qu'il produit à l'appui de sa demande, il convient d'allouer au requérant une somme de 1.500 € correspondant aux frais d'avocat directement liées à son incarcération à l'exclusion d'un interrogation au fond devant le juge d'instruction sans rapport avec la détention ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;
Attendu que, lors de son placement en détention, le requérant, âgé de 37 ans, était sans emploi ; qu'il vivait avec son ex-épouse et - ses trois enfants (dont le dernier avait 3 ans) dont la vie a été bouleversée par l'incarcération de leur père présenté comme affectueux -;
Que son casier judiciaire porte trace de cinq incarcérations antérieures en exécution de peines de 3 ans, 2 ans, 2 ans et 6 mois, 3 ans, 18 mois et 10 mois d'emprisonnement prononcées les 27 mai 1981, 3 juillet 1984, 27 février 1995, 28 mai 1997 et 15 octobre 1998;
Attendu que, la détention qu'il a subie, lui a causé un préjudice moral que, eu égard à sa durée et en considération des éléments susvisés, il y a lieu d'indemniser à hauteur de la somme de 7.700 € ;
Attendu que l'article 700 du nouveau code de procédure civile est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ; qu'il convient, pour des motifs liés à l'équité de fixer l'indemnité de procédure due à ce titre à la somme de 500 € ;
PAR CES MOTIFS,
ALLOUONS à Monsieur Daniel Y... les sommes suivantes :
- 1.500 € en réparation du préjudice matériel,
- 7.700 € en réparation de son préjudice moral
- 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
REJETONS les demandes pour le surplus,
DISONS que les dépens de la présente instance resteront à la charge du trésor public ;
Décision rendue le 21 novembre 2007 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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