jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2005 et 2006, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié à la société Resolis, devenue Mind technologies (la société), divers chefs de redressement ; qu'une contrainte lui ayant été signifiée la société a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider la contrainte, alors, selon le moyen, que l'URSSAF doit clôturer son contrôle et en aviser le cotisant dans un délai raisonnable faute de quoi elle est censée avoir renoncé à tout redressement ; que la société faisait valoir que le silence gardé pendant près de huit mois depuis le dernier échange de courrier avec l'inspectrice de recouvrement, le 9 octobre 2007, date à laquelle tous les documents demandés avait été communiqués à l'URSSAF par la société cotisante, équivalait à un accord tacite sur les éléments examinés lors de ce contrôle ; qu'il est constant qu'aucune lettre de l'URSSAF, entre le 25 septembre 2007 et le 23 mai 2008, n'est venue informer la société que des poursuites et un approfondissement des investigations étaient nécessaires ; qu'en jugeant néanmoins, par motifs propres et adoptés, qu'un tel délai était raisonnable aux motifs que de nombreuses relances et échanges avaient été nécessaires pour obtenir tous les documents et justificatifs permettant la vérification et l'établissement de la lettre d'observations, que les anomalies étaient nombreuses et justifiaient une exploitation exhaustive des pièces réclamées par l'inspecteur, sans constater que, postérieurement au 9 octobre 2007, l'URSSAF avait informé la cotisante que sa situation justifiait une poursuite et un approfondissement des investigations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date du contrôle, ne fixent aucun délai pour l'envoi de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement adresse au cotisant à l'issue du contrôle ;
Et attendu que l'arrêt retient que la prolongation d'un contrôle n'est pas prohibée, que les opérations de contrôle, qui ont commencé le 16 février 2007, ont donné lieu à de nombreuses relances écrites et verbales de l'employeur afin qu'il fournisse les documents et justificatifs nécessaires aux vérifications, que des documents parvenaient encore à l'URSSAF en octobre 2007, que les anomalies étaient nombreuses et justifiaient une exploitation exhaustive des pièces réclamées par l'inspecteur du recouvrement ;
Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la procédure suivie pour le contrôle des bases des cotisations de la société n'avait pas méconnu les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que, pour valider le chef de redressement relatif aux frais professionnels remboursés à M. X... lors de voyages effectués aux Etats-Unis et rejeter l'opposition, l'arrêt retient que les factures produites par la société, non nominatives, ne sont pas suffisantes pour valoir la preuve exigée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que les factures litigieuses, adressées à la société par la société Carlson wagon-lit Travel, étaient aux noms de X.../Y..., la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le principe susvisé ;
Et, sur le même moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que, pour valider le chef de redressement relatif aux indemnités transactionnelles versées à MM. Z... et A..., l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société ne produit aucun justificatif démontrant la cause et support de ces indemnités, lettre de licenciement, protocole transactionnel, attestation destinée à l'ASSEDIC ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société avait annexé à ses conclusions un bordereau de communications de pièces au nombre desquelles figuraient les lettres de licenciement adressés à MM. Z... et A..., les attestations destinées à l'ASSEDIC les concernant et la transaction conclue avec chacun d'eux, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ce bordereau, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG : 11/10615 rendu le 19 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF d'Ile-de-France à payer à la société Mind technologies la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Mind technologies
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Resolis aujourd'hui dénommée Mind Technologies mal fondée en son recours, de l'en avoir déboutée, et d'avoir validé la contrainte du 8 octobre 2008 pour son entier montant soit 16.558 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Resolis invoque la nullité de la procédure de contrôle aux motifs que l'Urssaf, sur le fondement des dispositions de l'article L. R 243-59 du code de la sécurité sociale, doit notifier, dans un délai raisonnable, la lettre d'observations qui suit la fin des opérations de contrôle, ce qui n'a pas été le cas ici puisque la lettre d'observations a été envoyée le 25 mai 2008 alors que les opérations se sont achevées le 9 octobre 2007 ; mais considérant que c'est à bon droit que les premiers juges par une motivation pertinente ont rejeté ce moyen dans la mesure où la prolongation d'un contrôle n'est pas prohibée, que les opérations de contrôle qui ont commencé le 16 février 2007 ont donné lieu à de nombreuses relances écrites et verbales de l'employeur afin qu'il fournisse les documents et justificatifs nécessaires aux vérifications, que des documents parvenaient encore à l'Urssaf en octobre 2007, que les anomalies étaient nombreuses et justifiaient une exploitation exhaustive des pièces réclamées par l'inspecteur ; qu'il en résulte que l'Urssaf n'a commis aucun manquement au respect d'un délai raisonnable ni aux principes de sécurité juridique (arrêt, p. 3 § 1) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. R 243-59 du code de la sécurité sociale n'impose aucun délai pour la notification de la lettre d'observations ; que la société ne conteste pas que de nombreux échanges ont été nécessaires pour permettre l'établissement de la lettre d'observations ; que l'inspecteur de l'Urssaf les évoque dans un courrier du 1er juillet 2008 en réponse à une nouvelle demande de délai de la société ; qu'ainsi, à aucun moment, la société n'a pu croire qu'il y avait une acceptation tacite de ses pratiques telles que finalement relevées (jugement, p. 12) ;
ALORS QUE l'Urssaf doit clôturer son contrôle et en aviser le cotisant dans un délai raisonnable faute de quoi elle est censée avoir renoncé à tout redressement ; que la société Mind Technologies faisait valoir que le silence gardé pendant près de huit mois depuis le dernier échange de courrier avec l'inspectrice de recouvrement, le 9 octobre 2007, date à laquelle tous les documents demandés avait été communiqués à l'Urssaf par la société cotisante, équivalait à un accord tacite sur les éléments examinés lors de ce contrôle (conclusions, p. 3 et 4) ; qu'il est constant qu'aucune lettre de l'Urssaf, entre le 25 septembre 2007 et le 23 mai 2008, n'est venue informer la société Mind Technologies que des poursuites et un approfondissement des investigations étaient nécessaires ; qu'en jugeant néanmoins, par motifs propres et adoptés, qu'un tel délai était raisonnable aux motifs que de nombreuses relances et échanges avaient été nécessaires pour obtenir tous les documents et justificatifs permettant la vérification et l'établissement de la lettre d'observations, que les anomalies étaient nombreuses et justifiaient une exploitation exhaustive des pièces réclamées par l'inspecteur (arrêt, p. 3 § 1 et jugement p. 12 in fine), sans constater que, postérieurement au 9 octobre 2007, l'Urssaf avait informé la cotisante que sa situation justifiait une poursuite et un approfondissement des investigations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Resolis aujourd'hui dénommée Mind Technologies mal fondée en son recours, de l'en avoir déboutée, et d'avoir validé la contrainte du 8 octobre 2008 pour son entier montant soit 16.558 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à bon droit que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a approuvé la réintégration dans l'assiette des cotisations de « notes de frais » remboursés à M. X... lors de voyages effectués à Boston, faute pour la SAS Resolis de produire les justificatifs du caractère professionnel de ces dépenses ; que les factures produites par la société, non nominatives, ne sont pas suffisantes pour valoir la preuve exigée ; (¿) que la SAS Resolis a également versé des indemnités transactionnelles à deux autres salariés, messieurs Z... et A... ; que relevant que l'employeur ne produisait aucun justificatif démontrant la cause et le support de ces indemnités (lettre de licenciement, protocole transactionnel, attestation Assedic¿), l'inspecteur du recouvrement a avec justesse réintégré ces sommes dans l'assiette de cotisations ; que c'est au terme d'une motivation pertinente qui doit être adoptée que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a validé ce redressement relatif à des sommes versées à un ancien salarié dont la société indique s'être séparé en avril 2004 puis avoir rémunéré sous forme d'honoraires à compter de cette date ; que comme pour les autres chefs de redressement, la SAS Resolis est vaine dans la preuve qui lui incombe puisqu'elle ne démontre pas la rupture alléguée du contrat de travail, que ce collaborateur n'a jamais été affilié en qualité de travailleur indépendant d'avril 2004 à juin 2005 et qu'il est redevenu salarié en septembre 2005 ; que le jugement sera en toutes ses dispositions confirmé (arrêt, p. 3et 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'inspecteur de l'Urssaf a relevé qu'ont été remboursés à M. X... des dépenses comptabilisées en « notes de frais » pour 3.325 euros en juillet 2005 et 4.155 euros en janvier 2006 et que, malgré ses demandes, aucun justificatif n'a été fourni ; qu'il a donc opéré un redressement à ce titre ; que la société fait valoir qu'il s'agit de dépenses relatives à deux déplacements à Boston dans des salons professionnels ; que l'Urssaf fait valoir que la charge de prouver le caractère professionnel des dépenses incombe à l'employeur, que cette preuve ne peut résulter de simples considérations générales sur les fonctions du bénéficiaire, qu'en l'espèce, les factures ne sont pas nominatives, qu'elles concernent deux personnes ; que la société produit deux factures en date l'une du 5 juillet 2005 et l'autre du 10 janvier 2006, desquelles il ressort que deux personnes auraient séjourné quelques jours, la première fois à Boston, la seconde fois à San Francisco ; que chaque facture comprend deux billets d'entrée pour une manifestation dénommée « Mac World Expo VIP » ; que deux noms sont mentionnés, X... et Y..., sans qu'on sache s'il s'agit de M. Amar X... lui-même, ni qui est la deuxième personne ; que tout d'abord, il n'y avait pas à faire bénéficier M. X..., s'il s'agit de lui, d'un remboursement pour des frais relatifs à un tiers ; que par ailleurs, la société est une société de maintenance informatique ; que pour autant, il n'est pas établi qu'aller à ces manifestations présentait un intérêt pour l'entreprise, que cela pouvait être utile au développement de sa politique commerciale ; qu'il n'est pas non plus démontré que cela a correspondu à un programme de travail défini pour M. Amar X..., s'il s'agit de lui ; (¿) que sur les indemnités transactionnelles de messieurs Z... et A..., l'inspecteur de l'Urssaf a constaté des versements intitulés « transaction » et faits à l'intention d'anciens salariés, messieurs Z... et A..., versements d'un montant respectif de 1.100 euros et 2.200 euros ; que la société fait valoir la même augmentation que pour les sommes versées à Mlle X... ; que l'Urssaf fait valoir que, faute de preuve du caractère transactionnel de ces sommes, il y a lieu de les réintégrer dans l'assiette des cotisations ; que sur ce, il appartient à l'employeur d'établir que les sommes en cause ont été versées dans le cadre d'une transaction destinée à mettre fin au litige résultant d'un licenciement ; que la société se limite à produire deux courriers adressés l'un à M. Z..., l'autre à M. A..., faisant état d'une transaction pour des motifs non précisés et deux « attestations » bien postérieures, dans lesquelles les intéressés se limitent à reconnaître qu'ils ont reçu une certaine somme sans évoquer une transaction ; qu'au surplus, rien ne démontre l'authenticité des signatures ; qu'en tout état de cause, la société n'a produit, ni justificatif de la convocation à l'entretien préalable, ni lettre de licenciement énonçant les motifs du licenciement envisagé, ni protocole transactionnel, ni attestations Assédic des intéressés ; que ce chef de redressement sera par conséquent confirmé ; que sur les rémunérations qualifiées d'honoraires versées à M. A..., alors que M. A... aurait été licencié le 30 avril 2004 avant d'être réembauché à compter du 13 septembre 2005, l'inspecteur de l'Urssaf a constaté trois versements intitulés « rémunérations d'intermédiaires » faits à M. A... en septembre 2005 pour un montant de 1.300 euros ; qu'il a procédé à un redressement de ce chef ; que la société conteste en faisant valoir que tout lien de subordination avait été rompu le 30 avril 2004, que les sommes qui ont été versées à M. A... l'ont été sur la base d'une note d'honoraires que M. A... a établie au titre de la société Technicien on line qu'il avait créée et qui était en cours d'immatriculation ; que l'Urssaf fait valoir que la société n'a pas été en mesure de justifier de la transaction prétendument intervenue, que M. A... n'était pas affilié à ses services en tant que travailleur indépendant et que, de plus, M. A... a retrouvé un statut de salarié de la société Resolis dès le 13 septembre 2005, qu'il apparaît donc que M. A... a poursuivi son activité de technicien pour le compte de la société Resolis pendant toute cette période ; que pour déterminer s'il y a lieu à affiliation au régime général, le critère premier est le lien de subordination ; qu'il apparaît en l'espèce que la société n'a pas été en mesure de justifier du caractère réel et sérieux des causes du licenciement et que, dès septembre 2005, M. A... était à nouveau officiellement embauché ; que par ailleurs, M. A... n'était pas affilié à l'Urssaf en qualité de travailleur indépendant ; que dans ces conditions, le redressement apparaît fondé (jugement, p. 14 à 16) ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la société Mind Technologies produisait deux factures nominatives aux noms de « X.../Y... » ; qu'en énonçant pourtant que « les factures produites par la société, non nominatives, ne sont pas suffisantes pour valoir la preuve exigée », la cour d'appel a dénaturé les factures du 5 juillet 2005 et du 10 janvier 2006 (prod. 10), violant l'article 1134 du code civil et le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS QUE les juges doivent, analyser, même sommairement, les éléments de preuve produits par les parties sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, la société Mind Technologies faisait valoir que les salons « Mac World Expo VIP » présentaient en avant-première des produits que la société était amenée à commercialiser, de sorte que la présence de représentants de la société était nécessaire à ces deux salons ; que la société versait aux débats un organigramme (prod. 11) et le contrat de travail de Mme Y... (prod. 12) démontrant que cette dernière occupait le poste de « responsable du pôle sécurité/département réseau & télécom », ce qui justifiait son déplacement aux deux salons ; que la société produisait également des factures de produits de la marque Apple achetés régulièrement par la société Mind Technologies, ce qui démontrait l'intérêt pour la société d'envoyer deux représentants au salon « Mac World VIP » présentant des produits de la marque Apple ; que la cour d'appel s'est contentée d'énoncer qu'il n'était pas démontré qu'aller à ces manifestations présentait un intérêt pour l'entreprise (jugement, p. 14 § 7) et que les justificatifs du caractère professionnel de ces dépenses n'étaient pas produits (arrêt, p. 4 § 1), sans analyser, même sommairement, les éléments versés aux débats ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause, même par omission ; qu'en l'espèce, la société Mind Technologies versait aux débats les lettres de convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement (prod. 13), les lettres de licenciement contenant les motifs des licenciements (prod. 14) et les attestations Assedic de M. A..., de Mme X... et de M. Z... ; que la société versait également aux débats les transactions conclues avec M. A..., Mme X... et M. Z... (prod. 15) ; qu'en énonçant néanmoins, pour valider le redressement opéré par l'Urssaf, que la société « ne produisait aucun justificatif démontrant la cause et le support de ces indemnités (lettre de licenciement, protocole transactionnel, attestation Assedic¿) » (arrêt, p. 4 § 7), la cour d'appel a dénaturé, par omission le bordereau de communication de pièces et les documents susvisés, violant l'article 1134 du code civil et le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
4°) ALORS QUE sont considérées comme des rémunérations soumises à cotisations toutes sommes versées aux travailleurs en contreparties ou à l'occasion d'un travail effectué dans un lien de subordination ; qu'en l'absence de contrat de travail, il appartient à celui qui se prévaut de l'existence du lien de subordination d'en rapporter la preuve ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pourvoi de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que les seuls défauts d'inscription et d'affiliation au registre des entreprises ou des travailleurs indépendants d'un prestataire de service ne peut suffire à lui conférer la qualité de salarié, en l'absence de caractérisation de l'existence d'un lien de subordination ; qu'en l'espèce, M. A... a été licencié le 30 avril 2004, de sorte que le contrat de travail entre ce dernier et la société Mind Technologies était rompu ; qu'en l'absence de contrat de travail, il appartenait à l'Urssaf de démontrer l'existence d'un lien de subordination ; que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés (arrêt, p. 4 in fine et jugement, p. 16 in fine), n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination mais a déduit la qualité de salarié de M. A... du fait que son entreprise n'avait pas été immatriculée et qu'il avait été réengagé en tant que salarié par la société en septembre 2005 (arrêt p. 4 in fine et jugement p. 16 in fine) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.