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Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 164
R. G : 14/ 05432
M. Jean-Luc X...
C/
Me Isabelle Y...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 10 NOVEMBRE 2015
Monsieur Jean-François DELCAN, Président
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 10 Novembre 2015, par mise à disposition au greffe
****
ENTRE :
Monsieur Jean-Luc X...
...
35580 GUICHEN
comparant en personne
ET :
Maître Isabelle Y...
...
35108 RENNES CEDEX 3
non comparante, représentée par Me LAURENT Aurélie, barreau de RENNES
***
Maître Isabelle Y..., avocate au barreau de Rennes, est intervenue au soutien des intérêts de M. Jean-Luc X... dans un litige successoral.
Elle a facturé son intervention à la somme de 5 203, 80 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocate et son client au sujet du paiement des honoraires.
Maître Isabelle Y... a saisi le bâtonnier de Rennes d'une demande en fixation d'honoraires, le 29 janvier 2014.
Par décision du 14 mai 2014, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de 5203, 80 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Isabelle Y..., et a condamné M. Jean-Luc X... au paiement d'une somme de 2213, 80 ¿ TTC, après déduction de la provision de 2990 ¿ TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 26 juin 2014, M. Jean-Luc X... a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 14 mai 2014. Il estime que les honoraires ne sont pas dus, que Maître Isabelle Y... a écarté de son dossier toutes les pièces prouvant les fautes lourdes de l'avocat adverse, qu'elle à défendu secrètement les intérêts de son confrère, qu'elle a rompu son mandat brutalement.
De plus, ses prestations ont été décevantes, ses carences ont été préjudiciables à la conduite de l'affaire. M. Jean-Luc X... demande l'infirmation de l'ordonnance du 14 mai 2014 et le rejet de toute demande d'honoraire de l'avocate.
Maître Isabelle Y... soulève l'irrecevabilité du recours qui est tardif, pour avoir été formé le 26 juin 2014 alors que l'ordonnance du bâtonnier avait été notifiée le 16 mai 2014. Elle conteste les affirmations de M. X..., estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier ainsi que l'octroi d'une somme de 1000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. Jean-Luc X... produit à l'audience la photocopie de l'avis de réception détenu par la poste de Guichen, qui mentionne une distribution le 2 juin 2014. Le tampon du bureau de poste indique l'heure, 16 h 30, et le chiffre 2 correspond au 2 juin (le mois a été omis). Ces éléments, qui sont assez inhabituels, mettent toutefois le doute sur une notification de l'ordonnance du bâtonnier le 16 mai, comme les pièces précédentes pouvaient le laisser penser, et permettent de retenir une date de notification au 2 juin 2014. Le recours sera donc déclaré recevable en la forme et le moyen d'irrecevabilité sera rejeté.
Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le premier président ou son délégué n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, juge de proximité, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance, selon le montant de la demande ; M. Jean-Luc X... n'est donc pas fondé à invoquer des manquements ou fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires (comme la volonté délibérée de protéger un confrère au détriment du client, de trier des pièces du dossier pour en écarter certaines).
De plus, il ne peut être discuté, dans le cadre d'une contestation d'honoraires, de la faculté qu'a l'avocat de mettre fin unilatéralement à son mandat pour divergence de vue avec son client.
S'il est exact que l'avocat a, à l'égard de son client, une obligation d'information préalable des conditions de fixation de ses honoraires, ainsi que le précise désormais expressément l'article 10 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005, il n'en demeure pas moins que le bâtonnier puis le premier président saisi en appel n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat au titre d'un manquement à son obligation d'information (Cour de Cassation 22 mai 2003, 10 mars 2004).
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
En l'espèce, Maître Isabelle Y... a facturé les prestations suivantes :
- une somme de 100 ¿ pour frais de dossier,
- une somme de 176 ¿ pour frais de correspondance,
- une somme de 4 050 ¿ pour l'étude des pièces, la rédaction de conclusions pendant 27 heures, au taux horaire de 150 ¿,
- une somme de 25 ¿ pour frais de photocopies.
Le bâtonnier a estimé, à juste titre, que les frais étaient pleinement justifiés, s'agissant de l'ouverture du dossier au cabinet, les courriers et les photocopies. Du reste, ces frais ne sont pas contestés par M. X....
S'agissant des 27 heures de travail facturées, il sera rappelé que Maître Y... a rédigé une assignation (de 11 pages) devant le tribunal de grande instance, puis des conclusions (de 11 pages) et enfin des conclusions récapitulatives de 14 pages. Il y avait 37 pièces de communiquées. Ceci explique un temps de travail relativement élevé, d'autant que, comme l'a relevé le bâtonnier de manière pertinente, M. X... a envoyé des consignes manuscrites très méticuleuses à son avocat, notamment celles du 28 janvier 2013 comptant 137 pages et celles reçues le 28 novembre 2013 (à quelques jours de l'audience de mise en état) de 114 pages (ce qui a entraîné le retrait du dossier de Maître Y..., refusant de travailler dans ces conditions). La lecture et l'analyse de ces longs courriers ont pris du temps à l'avocat et il est normal qu'il soit facturé.
En conséquence, les 27 h de travail sont justifiées, au taux horaire très raisonnable de 150 ¿. Les honoraires correspondent à la situation de fortune du client, à la difficulté de l'affaire, aux frais exposés par l'avocat, à sa notoriété et aux diligences accomplies.
L'ordonnance du bâtonnier de Rennes, en date du 14 mai 2014 sera confirmée.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Maître Isabelle Y... les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. M. Jean-Luc X... sera condamné à lui payer une somme de 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 14 mai 2014 ;
Condamnons M. Jean-Luc X... à payer à Maître Isabelle Y... une somme de 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. Jean-Luc X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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