Cour de cassation, 15 juillet 1987. 86-10.322
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-10.322
jurisprudence.case.decisionDate :
15 juillet 1987
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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147 et 1315 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Société Générale (la banque), a ouvert un compte courant à Mme X... ; que M. X... s'est constitué caution solidaire de son épouse à concurrence d'un montant déterminé pour les sommes dont celle-ci pourrait se trouver débitrice à l'égard de la banque à la suite du fonctionnement du compte courant ; que la banque a assigné Mme X... et la caution en paiement du solde débiteur du compte au 30 décembre 1980 ; que, reconventionnellement, M. et Mme X..., alléguant que la banque, en mettant fin unilatéralement et de façon abusive, au mois de mai 1980, à l'ouverture de crédit consentie à Mme X..., leur avait causé un préjudice, ont demandé que la banque soit condamnée à leur payer des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour rejeter la demande reconventionnelle des époux X..., en excluant que la dénonciation de la convention d'ouverture de crédit ait eu un caractère fautif, la Cour d'appel retient que l'examen des relevés du compte courant fait apparaître que le solde débiteur a diminué puis est remonté pour atteindre progressivement près de 30.000 Francs au mois de mai 1980 et que, dès lors, il ne saurait être fait grief à la banque, qui déclare avoir mis en garde sa cliente à plusieurs reprises, d'avoir refusé de régler les chèques émis par Mme X... à partir de la seconde quinzaine du mois de mai 1980 et que, si la banque avait maintenu le compte débiteur, il aurait pu lui être reproché d'avoir laissé l'entreprise de Mme
X...
abuser les tiers par une situation de façade ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans constater l'existence des avertissements que la banque disait avoir adressés à sa cliente et que celle-ci niait avoir reçus, ni relever que la banque, avant de rompre la convention de découvert, avait laissé à sa cliente un préavis d'une durée raisonnable, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt (n° 283) rendu, le 30 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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