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Tribunal de commerce, 03 mars 2026. 2026001667

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal de commerce

jurisprudence.case.number :

2026001667

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2026

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RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 03/03/2026 PARTIE EN DEMANDE : ARVAL SERVICE LEASE SA [Adresse 1] Ayant pour avocat plaidant : Cabinet Lireux & Bollinger - Stragier Ayant pour avocat correspondant : Maître Anne-Laure BERNARDOT PARTIE EN DÉFENSE : GROUPE [H] (SARL) [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal, absent à l'audience L'affaire a été débattue le 03/03/2026 en audience publique devant François NOËL, président d'audience. Greffier d'audience : Julie MATLOSZ PRONONCÉ en audience publique le 03/03/2026 par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. SIGNÉ par François NOËL, président d'audience et par Julie MATLOSZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 41,02 euros HT, TVA : 8,21 euros, soit 49,22 euros TTC MOTIFS DE LA DÉCISION En droit : L'article 384 du code de procédure civile dispose qu': « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ». L'article 394 du code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». En fait : Il est demandé au Tribunal de constater le désistement d'instance de ARVAL SERVICE LEASE SA dans l'affaire qui l'oppose à GROUPE [H] (SARL). Le Tribunal laissera les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties. PAR CES MOTIFS Nous, président, statuant en dernier ressort, réputé contradictoirement, assisté du greffier : Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile, CONSTATONS que ARVAL SERVICE LEASE SA sollicite le désistement de l'instance initiée à l'encontre de GROUPE [H] (SARL) ; CONSTATONS l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ; LAISSONS les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 49,22 euros TTC.

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Tribunal de commerce 2026-03-03 | Jurisprudence Berlioz