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Cour d'appel, 20 novembre 2007. 06/1889

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/1889

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2007

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ARRET No CTP / CM COUR D' APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013- ARRET DU 20 NOVEMBRE 2007 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 16 octobre 2007 No de rôle : 06 / 01889 S / appel d' une décision du T. A. S. S de VESOUL en date du 02 juin 2006 Code affaire : 89A Demande de prise en charge au titre des A. T. M. P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque Société CONFLANDEY INDUSTRIES C / C. P. A. M DE HAUTE- SAONE, Philippe X... PARTIES EN CAUSE : Société CONFLANDEY INDUSTRIES, ayant son siège social à 70170 PORT SUR SAONE APPELANTE REPRESENTEE par Me Christian DELUCCA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Brigitte TOURNIER, Avocat au barreau de BESANCON ET : C. P. A. M DE HAUTE- SAONE, ayant son siège social, 9, boulevard des Alliés BP 439 à 70020 VESOUL CEDEX REPRESENTEE par Mlle Rachel Y..., en vertu d' un pouvoir permanent Monsieur Philippe X..., demeurant ... COMPARANT EN PERSONNE INTIMES COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 16 Octobre 2007 : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. DEGLISE CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Madame Ch. THEUREY- PARISOT GREFFIER : Mademoiselle G. MAROLLES Lors du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. DEGLISE CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Madame Ch. THEUREY- PARISOT Les parties ont été avisées de ce que l' arrêt sera rendu le 20 Novembre 2007 par mise à disposition au greffe. ************** LA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mr Philippe X... est salarié de la Société CONFLONDEY INDUSTRIES depuis le 16 février 1989 ; il occupait en dernier lieu le poste de tréfileur cariste. Le 12 mars 2002, l' employeur a établi une déclaration d' accident du travail dans les circonstances suivantes : le 9 mars 2002, à 23 h en positionnant un chapeau de dévidage sur un pilon ligne, Mr X... n' a pu le maintenir droit ; il est parti en arrière et voulant le retenir il a ressenti une vive douleur dans l' épaule droite. Un certificat médical initial a été délivré le 11 mars 2002 par le médecin traitant du salarié faisant état d' une " tendinite de l' épaule gauche " et prescrivant un arrêt de travail jusqu' au 16 mars 2002. Cet accident a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle, dans le cadre d' une reconnaissance implicite. Le médecin traitant de Mr X... a établi le 19 avril 2002 un certificat médical de rechute faisant état d' une " tendinite de l' épaule droite avec rupture de coiffe rotateurs " et prescrivant un arrêt de travail renouvelé jusqu' au 9 décembre 2002. Le médecin conseil, interrogé le 28 mai 2002 par les services techniques de la caisse a émis un avis favorable concernant cette rechute d' accident de travail. La Commission de recours amiable a confirmé la prise en charge le 1er avril 2005. La Société CONFLONDEY INDUSTRIES a contesté cette décision devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul qui statuant selon jugement du 2 juin 2006 a : - dit que les décisions de la CPAM 70 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l' accident du 9 mars 2002 et de la rechute du 19 avril 2002 de Mr X... sont bien fondées et opposables à la Société CONFLONDEY INDUSTRIES - débouté la Société CONFLONDEY INDUSTRIES de ses demandes. La Société CONFLONDEY INDUSTRIES a interjeté appel de ce jugement le 5 septembre 2006. Elle demande à la Cour d' infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire que les décisions de prise en charge de l' accident de Mr X... en date du 9 mars 2002 et de la rechute du 19 avril 2002 au titre de la législation professionnelle lui sont inopposables et de débouter la CPAM de toutes ses demandes. Elle fait valoir au soutien de son action : - que la nature de la lésion évoquée par Mr X... ainsi que l' absence de témoin du prétendu fait accidentel excluait la possibilité d' une prise en charge implicite et qu' il incombait à la caisse de diligenter une enquête et de lui en transmettre les éléments avant de se prononcer, l' absence de réserve dans la déclaration d' accident du travail n' impliquant nullement de sa part une reconnaissance de son caractère professionnel - que la caisse doit suivre, en cas de rechute, la même procédure que celle applicable aux accidents du travail, qu' elle a bien diligenté en l' espèce une mesure instruction puisqu' elle a sollicité l' avis du médecin conseil avant de se prononcer sur le rattachement de la rechute présentée par Mr X... à son accident initial mais qu' elle s' est ici encore abstenue d' informer la Société sur ces éléments susceptibles de lui faire grief de sorte qu' elle a sciemment violé les dispositions des articles R 441- 11 et R 441- 16 du code de la sécurité sociale - que ces décisions ont ainsi été prises en violation flagrante du devoir d' information pesant sur la caisse et du principe du contradictoire, qu' elles sont viciées au fond et doivent en conséquence être déclarées inopposables à l' employeur. La Caisse primaire d' assurance maladie de la Haute- Saône demande la confirmation du jugement dont s' agit en répliquant en substance : - que l' accident a eu lieu durant les horaires de travail de Mr X..., dans des circonstances en relation avec l' activité exercée, que les lésions médicalement constatées correspondaient avec la description des faits telle qu' elle résulte de la déclaration établie par l' employeur et que l' absence de témoin n' est aucunement déterminante lorsque sont comme en l' espèce réunis tous les éléments permettant à l' assuré de se prévaloir de la présomption d' imputabilité instaurée par l' article L 411- 1 du code de la sécurité sociale - qu' il n' existe aucune obligation pour les caisses de diligenter une enquête, qu' elle a pu légitimement se dispenser en l' espèce d' une mesure d' instruction préalable compte tenu d' une part des éléments portés à sa connaissance et d' autre part de l' absence de réserve de l' employeur, et qu' elle n' était pas tenue dès lors de respecter l' obligation d' information instaurée par l' article R 411- 11 du code de la sécurité sociale - que la seule obligation en matière de rechute est celle prévue par l' article R 441- 11 § 3 du code de la sécurité sociale (envoi du double de la demande de reconnaissance à l' employeur qui a déclaré l' accident dont la rechute est la conséquence), qu' elle a bien été respectée en l' espèce et que l' avis du service médical, obligatoire en matière de rechute ne saurait être assimilé à une mesure d' instruction - que l' employeur en a d' ailleurs été informé aux termes du courrier du 16 mai 2002 accompagnant l' envoi du double de la rechute et qu' il lui appartenait, ainsi que le prévoit l' article R 441- 13 § 2 du code de la sécurité sociale d' en demander communication ce dont il s' est abstenu. MOTIFS DE LA DECISION Attendu en droit qu' est considéré comme accident du travail, quelle qu' en soit la cause, l' accident survenu par le fait ou à l' occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur, et qui est à l' origine d' une lésion corporelle ou d' un trouble psychologique avéré ; qu' il appartient à l' employeur pour écarter la présomption d' imputabilité instaurée par l' article L 411- 1 du code de la sécurité sociale de démontrer que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ; Attendu qu' il résulte en l' espèce de l' examen des pièces du dossier que l' accident concernant Mr X... est survenu durant ses heures de travail et que les lésions médicalement constatées correspondent avec la description des faits et des doléances du salarié, telle qu' elle résulte de la déclaration transmise par l' employeur à la CPAM de Haute- Saône ; que celui- ci n' a formulé aucune réserve lors de la transmission de cette déclaration d' accident du travail ni fait connaître ultérieurement ses observations ainsi que l' y autorise pourtant l' article R 441- 12 du code de la sécurité sociale ; Attendu dans ce contexte que l' absence de témoin n' est aucunement déterminante ; que la caisse primaire d' assurance maladie de la Haute- Saône, qui n' avait aucune obligation légale de diligenter une enquête, a pu légitimement se dispenser d' une mesure d' instruction préalable et prendre, compte tenu des éléments portés à sa connaissance une décision implicite de prise en charge ; qu' elle n' était pas tenue dès lors au respect de l' obligation d' information prévue par l' article R 441- 11 du code de la sécurité sociale et que les critiques formulées de ce chef par la Société CONFLONDEY INDUSTRIES au soutien de son appel sont dépourvues de fondement ; que cette dernière ne fournit au demeurant aucun élément probant permettant de déterminer que la lésion présentée par Mr X... aurait une cause totalement étrangère au travail ; Et attendu concernant la déclaration de rechute déposée le 19 avril 2002 par Mr X... que la CPAM de la Haute- Saône en a régulièrement adressé un double à la Société CONFLONDEY INDUSTRIES ainsi que le prévoit l' article R 441- 11 dernier alinéa du code de la sécurité sociale ; que la consultation pour avis du médecin conseil effectuée le 28 mai 2002 ne peut être assimilée à une mesure d' instruction au sens du texte précité, étant sur ce point observé que la société appelante a été avisée selon courrier du 16 mai 2002 de cette consultation et qu' elle s' est abstenue d' en demander communication des résultats ; Attendu qu' il résulte de l' ensemble de ces observations que la Société CONFLONDEY INDUSTRIES doit être déboutée de ses prétentions et le jugement critiqué intégralement confirmé. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l' avis d' audience adressé au D. R. A. S. S, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendue le 2 juin 2006 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de VESOUL. LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT et signé par Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre et Mademoiselle G. MAROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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Cour d'appel 2007-11-20 | Jurisprudence Berlioz