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Cour de cassation, 13 octobre 1992. 90-20.488

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-20.488

jurisprudence.case.decisionDate :

13 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme X..., Germaine de Jourdan de Savonnerie, épouse de Y... de Comminges de Guitaut, demeurant ... (La Réunion), 2°/ M. Z... de Comminges de Guitaut, domicilié ... (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 10 août 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de Mme Liliane A..., demeurant ... (La Réunion), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts de Y... de Comminges de Guitaut, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 10 août 1990), que les époux de Y... de Comminges de Guitaut ont versé à Mme A... diverses sommes qui ont servi au rétablissement financier du commerce de librairie qu'elle tenait, ainsi qu'à la création d'un fonds annexe de vente de billets de loto ; qu'une société à responsabilité limitée, destinée à l'exploitation de ces deux commerces et dans laquelle les époux de Y... de Comminges de Guitaut possédaient les trois-quarts des parts et Mme A... le quart, a été créée mais n'a pas été immatriculée et n'a pas fonctionné ; que Mme A..., ayant procédé à la vente de son fonds de librairie et du fonds de loto, a remboursé aux époux de Y... de Comminges de Guitaut les sommes avancées par ceux-ci, mais a refusé de leur payer les sommes qu'ils demandaient en complément, à savoir, intérêts sur les sommes prêtées, 60 000 francs représentant selon eux leur part de la valeur du fonds de loto, ainsi que le montant de divers frais avancés et de l'indemnisation pour le travail accompli pour le compte de Mme A... ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : Attendu que les époux de Y... de Comminges de Guitaut font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant au paiement d'intérêts sur les sommes avancées, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à constater l'absence d'accord écrit sur le taux d'intérêt, l'arrêt a omis de répondre aux conclusions des époux de Y... de Comminges de Guitaut invoquant l'impossibilité morale d'obtenir un tel accord et violé, par là même, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles résultaient cette impossibilité, et a violé l'article 1153 du Code civil ; alors, en outre, qu'en laissant sans réponse les conclusions des époux de Y... de Comminges de Guitaut, qui faisaient valoir que, lors de sa comparution personnelle, Mme A... avait avoué l'absence de toute libéralité, l'arrêt a violé derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, que la cour d'appel, qui avait constaté que la dispense du versement des intérêts avait pour cause le projet de création de société commerciale, devait nécessairement tirer les conséquences qui résultaient légalement du défaut de création effective de cette société ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a violé l'article 1131 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant que l'absence de toute stipulation d'intérêts était conforme à la nature amicale des relations ayant existé entre les parties jusqu'au début de l'année 1984, dépassant le simple exercice de relations d'affaires, les époux de Y... de Comminges de Guitaut ayant volontairement fourni à Mme A... une aide personnalisée, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas dit que la dispense du versement des intérêts avait pour cause le projet de création de société commerciale, mais qu'une telle dispense avait pour contrepartie l'acceptation par Mme A... de constituer une société destinée à exploiter des fonds de commerce lui appartenant en propre, la cause juridique des opérations intervenues résidant dans la mise à la disposition de Mme A... par les époux de Y... de Comminges de Guitaut de sommes destinées à la sauvegarde du fonds de librairie existant et à la création d'un fonds de vente de billets de loto qui devaient être exploités peu après par la société envisagée ; Qu'il s'ensuit que, manquant pour partie par le fait qui lui sert de fondement, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux de Y... de Comminges de Guitaut font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant au paiement de la somme de 60 000 francs relative au fonds de commerce de loto, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui avait relevé que l'apport litigieux avait pour cause le projet de création d'une société commerciale, devait nécessairement tirer les conséquences qui résultaient du défaut de création effective de cette société, en condamnant Mme A... à rembourser les époux de Y... de Comminges de Guitaut du montant de leur apport ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a violé l'article 1184 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il résultait des faits de la cause que le défaut de création de la société était imputable à Mme A..., qui n'avait jamais fait immatriculer la société ; qu'en conséquence, la cour d'appel devait condamner Mme A... à réparer les dommages causés par sa faute et qu'en s'abstenant de le faire, elle a violé, par refus d'application, l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que les époux de Y... de Comminges de Guitaut ont été intégralement remboursés du principal des sommes versées à Mme A... et que le fonds de commerce de billets de loto était resté jusqu'à sa vente la propriété de Mme A... ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de leurs conclusions que les époux de Y... de Comminges de Guitaut aient demandé que Mme A... soit condamnée à réparer les dommages causés par une faute qu'elle aurait prétendument commise en ne faisant pas immatriculer la société envisagée ; Qu'il s'ensuit qu'irrecevable pour partie comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le troisième moyen : Attendu que les époux de Y... de Comminges de Guitaut font enfin grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à les faire indemniser pour le travail accompli et à leur rembourser les frais avancés, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, tout en constatant, outre l'impossibilité d'obtenir un écrit, l'inexécution du projet de constitution de la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient, à savoir l'indemnisation de M. de Y... de Comminges de Guitaut et le remboursement des frais avancés par lui sans contrepartie, en violation de l'article 1142 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. de Y... de Comminges de Guitaut n'avait produit aucun justificatif du travail qu'il disait avoir accompli pour le compte de Mme A..., ni des frais qu'il prétendait avoir engagés à son profit ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme de Y... de Comminges de Guitaut, envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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