Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 décembre 2001. 00-30.293

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-30.293

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE TMC INTER SL, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de BEZIERS, en date du 12 septembre 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à procéder à des opérations de visite et de saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que la circonstance que la requête ait été déposée le même jour et que la décision soit rédigée dans les mêmes termes qu'une autre décision visant la même société et rendue par un autre magistrat dans la limite de sa compétence, est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales assurent la conciliation du principe de liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude ; que la protection des droits de l'homme, au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, est assurée par le juge qui autorise les visites et saisies ainsi que par le contrôle de la Cour de Cassation ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 54, 209, 259, 259 A, 286-3, 289 A et de la Convention du 10 janvier 1995, signée entre la France et l'Espagne ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le juge a relevé des éléments de nature à établir qu'il existe à l'encontre de la société TMC Inter SL des présomptions de fraude fiscale ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par le juge de ces éléments qui justifient les mesures autorisés, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-12-05 | Jurisprudence Berlioz