Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-85.170
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-85.170
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Youssef,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 14 mai 1998, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et 3 ans d'interdiction du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 513 du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que la Cour a rejeté la demande de huis clos formée par Youssef X..., après avoir entendu le ministère public en dernier ;
" alors que la règle selon laquelle le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers s'impose à peine de nullité, et ne se limite pas aux débats sur le fond, mais s'applique aussi aux incidents " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu ayant sollicité le prononcé du huis clos, au motif qu'il avait des déclarations à faire, la cour d'appel, après en avoir délibéré, le ministère public entendu et s'y opposant, a rejeté la demande, " les révélations n'étant pas susceptibles d'être dangereuses pour l'ordre ni pour les moeurs " ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision,
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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