Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-85.170

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-85.170

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1999

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Youssef, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 14 mai 1998, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et 3 ans d'interdiction du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 513 du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que la Cour a rejeté la demande de huis clos formée par Youssef X..., après avoir entendu le ministère public en dernier ; " alors que la règle selon laquelle le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers s'impose à peine de nullité, et ne se limite pas aux débats sur le fond, mais s'applique aussi aux incidents " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu ayant sollicité le prononcé du huis clos, au motif qu'il avait des déclarations à faire, la cour d'appel, après en avoir délibéré, le ministère public entendu et s'y opposant, a rejeté la demande, " les révélations n'étant pas susceptibles d'être dangereuses pour l'ordre ni pour les moeurs " ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1999-11-10 | Jurisprudence Berlioz